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mardi 19 octobre 2010

Question prioritaire de constitutionnalité : Laure Aimée GRUA va-t-elle encore accorder un " Passe gauche " à la Société Générale ? ? ?

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Passe Gauche

au

Tribunal de Grande Instance de BLOIS




La juge Laure Aimée GRUA du Tribunal de Grande Instance de BLOIS est en charge d'une question prioritaire de constitutionnalité dans l'affaire SCI ROSANAH / SOCIETE GÉNÉRALE.

La juge Laure Aimée GRUA va-t-elle encore accorder un " Passe gauche " à la SOCIETE GÉNÉRALE ? ? ?

On se souvient que la juge Laure Aimée GRUA a par un jugement du 4 mars 2010 autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à la SCI ROSANAH et ce, sur le fondement d'un acte notarié du 11 mai 2001 qui n'existe pas (Passe gauche).

Une plainte au Conseil supérieur de la magistrature va être déposée contre la juge Laure Aimée GRUA qui a accordé un " Passe gauche " à la SOCIETE GÉNÉRALE (Voir le Site).


*




*

Tribunal de Grande Instance de BLOIS

A l'attention du Juge de l'Exécution

Audience du 21 octobre 2010 à 14 H 00


QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

(Articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958)


POUR :


- 1° Madame Muriel ESPINASSE

Demeurant ..............................................


- 2° La SCI ROSANAH, dont le siège se trouve ................................


Ayant pour Avocat postulant Me .....................................

Avocat au Barreau de BLOIS


Ayant pour Avocat plaidant Me ..............................

Avocat au Barreau de ...........................................


CONTRE :


La SOCIETE GÉNÉRALE, dont le siège social se trouve 29 Boulevard HAUSMANN 75009 PARIS


Ayant pour Avocat Me DEBAUX

Avocat au Barreau de BLOIS

12 Place Jean Jaurès, BP 60229, 41000 BLOIS


En présence de :


Monsieur le Procureur de la République (Partie jointe Article 424 et 425 CPC)


Question prioritaire de constitutionnalité posée :


Préalablement à l'examen des demandes qui seront examinées à l’audience du 7 octobre 2010.


Tribunal de Grande Instance - Cour de cassation - Conseil constitutionnel


I Les textes en vigueur


1. L'article 126-1 du Code de procédure civile prescrit :

" La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre "

2. L'article 126-2 du Code de procédure civile prescrit :

" A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation "

3. L'article 126-3 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question "

4. L'article 126-4 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 "

5. L'article 126-5 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel "

6. L'article 126-6 du Code de procédure civile prescrit :

" Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

7. L'article 126-7 du Code de procédure civile prescrit :

" Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.

En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige "

8. L'article 126-8 du Code de procédure civile prescrit :

" Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre "

9. L'article 126-9 du Code de procédure civile prescrit :

" Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation "

10. L'article 126-10 du Code de procédure civile prescrit :

" Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi "

11. L'article 126-11 du Code de procédure civile prescrit :

" Le premier président ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis "

12. L'article 126-12 du Code de procédure civile prescrit :

" Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience "

13. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige "

14. L'article 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.

En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé"


II Cadre de la question prioritaire de constitutionnalité


15. La plupart des saisie ventes immobilières sont mises en œuvre sur le fondement de la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié, c'est-à-dire sur le fondement d’un contrat conclu entre des personnes privées.

16. Cette situation traduit la mise en œuvre de mesure d’exécution forcée sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, c'est-à-dire sans intervention préalable d’une décision de justice.

17. C’est toute la difficulté dont il s’agit.

18. Le demandeur estime que cette situation n’est pas conforme à nos principes constitutionnels dans la mesure où des atteintes au droit de propriété (usus, fructus, abusus), peuvent être portées sans intervention préalable de l’autorité judiciaire.

19. Le demandeur estime que cette situation, sur le plan théorique, n’est pas conforme à nos principes constitutionnels, mais encore, sur le plan pratique, set source de très nombreuses malversations.

20. Aussi, à titre préalable, le demandeur exposera le cas d’une saisie vente immobilière devant le TGI de LORIENT (A) et le cas de l’affaire DANMARINE (B).


A) Saisie vente immobilière devant le TGI de LORIENT en 2005


21. En 2005, une procédure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre devant le TGI de LORIENT.

22. L’emprunteur a été bien défendu par son Conseil, une Avocate inscrite au Barreau de LORIENT.

23. La banque s’est désistée de cette procédure de saisie vente immobilière et, pour dédommager le prétendu débiteur défaillant, lui a remis un chèque de 50 000 Euros.

24. L’Avocate a sollicité une expertise judiciaire du tableau d’amortissement pour vérifier la bonne application du TEG.

25. La fonction première du tableau d’amortissement est de permettre la vérification de la bonne application du TEG stipulé par le contrat de prêt.

26. L’expertise a démontré que le tableau d’amortissement n’avait pas été dressé en application du taux d’intérêt stipulé dans le contrat de prêt, avec la conséquence que, si l’emprunteur était allé au terme des remboursements prévus par le tableau d’amortissement frauduleux fourni par la banque, cet emprunteur aurait versé indument à la banque 18 000 Euros.

27. Lorsque le tableau d’amortissement n’est pas conforme au TEG stipulé par le contrat de prêt, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels et n’a le droit, dans le meilleur des cas, qu’au bénéfice du taux d’intérêt légal.

28. Dans ce cas de figure, l’expert judiciaire dresse un tableau d’amortissement en appliquant le taux d’intérêt légal en fonction des périodes.

29. Dans l’affaire de saisie immobilière qui est venue devant le TGI de LORIENT en 2005, au jour de la déchéance du contrat de prêt par la banque, au regard du tableau d’amortissement dressé par application du taux d’intérêt légal (obligation de l’emprunteur), l’emprunteur n’était pas en retard de remboursement, mais en avance sur les seules obligations qui lui étaient opposables.

30. En matière de crédit immobilier, dans 95 % des cas, le tableau d’amortissement est frauduleux par fausse application du taux d’intérêt contractuel, avec la conséquence, qu’au jour où la banque prononce la déchéance du contrat de prêt, l’emprunteur est en avance de paiement sur les seules obligations qui lui sont opposables (Tableau d’amortissement calculé sur le taux d’intérêt légal).

31. L’expert judiciaire qui est intervenu dans cette affaire vient de faire « plier » le CREDIT FONCIER sur 125 000 contrats de prêt à taux variable. A cette occasion, le CREDIT FONCIER a passé dans ses écritures comptables, une provision pour pertes et charges de 5 Milliards d’Euros.

32. Chacun peut prendre attache avec le Bâtonnier de LORIENT qui confirmera la réalité de cette affaire et connaître le nom de l’expert judiciaire qui a « démasqué » la fraude de la banque.

33. Dans cette affaire, la banque avait prononcé illégalement la déchéance du contrat de prêt et engagé des mesures d’exécution en fraude au droit de l’emprunteur.

34. Cette situation n’a été rendue possible que par l’emploi comme titre exécutoire de la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié qui confère à l’établissement financier un « titre exécutoire » à titre préalable, alors que l’emprunteur doit lui, saisir la justice pour faire fixer le montant de sa créance consécutive à une éventuelle faute commise par la banque à son encontre.

35. Cette situation caractérise pour le moins une rupture d’égalité devant la justice entre les parties à un contrat de droit privé.

36. Dans l’affaire DANMARINE, l’emploi d’une copie exécutoire à ordre a permis la mise en œuvre d’importantes malversations.


B) Saisie vente immobilière contre la SCI DANMARINE


37. La SCI DANMARINE a été crée par Madame Yvette MICHAUD qui en détient 99 % des parts.

38. La SCI DANMARINE était propriétaire d’un ensemble immobilier sis à CHAMPIGNY.

39. Cet immeuble rapportait 20 000 Euros de recettes par mois pour un total de remboursement mensuel de 8500 Euros.

40. Cet immeuble procurait à Madame Yvette MICHAUD 90 % de ses revenus mensuels.

41. La banque UBP devenue la banque HSBC a fait vendre frauduleusement sans titre exécutoire l’immeuble de la SCI DANMARINE (Pièce n° 4).

42. En effet, la banque HSBC a mis en œuvre une procédure de saisie vente immobilière sur le fondement de 2 actes notariés manifestement entachés de nullité :

- la copie exécutoire à ordre de l’acte du 12 avril 2000 qui ne comporte aucune signature (Pièce n° 5) ;

- la copie exécutoire à ordre de l’acte du 25 juillet 2001 qui ne comporte aucune signature (Pièce n° 6).

43. Le produite de la vente (1 160 000 Euros) a été remis au bâtonnier du VAL DE MARNE en juillet 2006, en qualité de séquestre.

44. Sans attendre une décision de justice sur la distribution du prix, le bâtonnier du VAL DE MARNE a versé à la banque HSBC en août 2006, une somme de 853 811,57 Euros, dont au moins 250 000 Euros appartenant à la SCI DANMARINE, car, une copie exécutoire à ordre ne vaut titre exécutoire que pour la somme restant due au jour de la déchéance du contrat (Article 5, alinéa 3 de la loi du 15 juin 1976) (Pièce n° 7).

45. Le bâtonnier du VAL DE MARNE était parfaitement informé ne pouvoir se dessaisir d’aucune somme sans une décision de justice (Pièce n° 8).

46. Le jugement de distribution du prix du 8 février 2008 ne restituera à la SCI DANMARINE que 45 616,80 Euros sur l’importante malversation mise en œuvre au détriment de la SCI DANMARINE (Pièce n° 9, page 8).

47. Le jugement de distribution du prix a été signé par Madame Claire ALLAIN-FEYDY qui est l’épouse du bâtonnier qui a remis, sans décision de justice, un chèque de 853 811,57 Euros à la banque HSBC (Pièce n° 7).

48. Trois semaines après le prononcé du jugement de distribution du prix (Pièce n° 9), la banque HSBC a mis en œuvre à l’encontre de la SCI DANMARINE une saisie attribution frauduleuse, sur le fondement des deux copies exécutoires à ordre ayant déjà servi pour la vente sur adjudication, et encore, en visant des causes déjà payées par le jugement de distribution du prix (Pièce n° 10).

49. La banque HSBC a donc tenté d’obtenir une deuxième fois le paiement des mêmes causes.

50. Le jugement du 8 février 2008 a payé (Pièce n° 9, page 6) :

- 7 échéances impayées en capital (10/06, 10/08, 10/10, 10/11, 10/12/02, 10/01 et 10/02/03) pour un total de 24 528,61 Euros ;

- 9 échéances impayées en capital (25/03, 25/04, 25/07, 25/08 à 25/12/02, 25/01/03 pour un total de 13 020,26 Euros.

51. Les causes susvisées ont donc été payées à la banque HSBC par le jugement de distribution du prix du 8 février 2008 (Pièce n° 9, page 6).

52. La banque HSBC tente d’obtenir une deuxième fois le paiement de ces mêmes causes par le biais d’une saisie attribution frauduleuse.

53. En effet, le Procès verbal de saisie attribution frauduleuse du 21 mars 2008 vise des causes précédemment payées par le jugement de distribution du prix :

- 7 échéances impayées en capital (10/06, 10/08, 10/10, 10/11, 10/12/02, 10/01 et 10/02/03) pour un total de 24 528,61 Euros (Pièce n° 10, page 3) ;

- 9 échéances impayées en capital (25/03, 25/04, 25/07, 25/08 à 25/12/02, 25/01/03 pour un total de 13 020,26 Euros (Pièce n° 10, page 4).

54. Par jugement du 29 juillet 2008 (Pièce n° 11), le juge de l’exécution du TGI de CRETEIL (Madame CAVAILLES) a refusé d’annuler cette saisie attribution frauduleuse constituant une tentative d’escroquerie par jugement pour une somme au total de 74 935,91 Euros (Pièce n° 10, page 5).

55. Cette affaire est pendante devant la cour d’appel de PARIS depuis le mois de septembre 2008, soit depuis plus de 2 ans.

* * *

56. Malversations, abus de confiance, tentative d’escroquerie, bref, malversation sur malversation.

57. Cette situation n’a été rendue possible que par l’emploi de copie exécutoire à ordre pour mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire.

58. La cas de la société DANMARINE ne constitue par une exception, un accident de parcours, c’est une pratique courante rendue possible par l’emploi de copie exécutoire à ordre, simple contrat de droit privé, comme titre exécutoire, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire.

59. Le demandeur estime qu’une telle situation n’est pas compatible ni avec nos principes constitutionnels, ni avec les engagements internationaux souscrits au titre de la Convention européenne.


III Faits


60. Madame Muriel ESPINASSE a souscrit un emprunt auprès de la SOCIETE GENERALE, ce contrat de prêt a fait l'objet d'un acte notarié qui aurait été reçu par Me Pierre Denis MARTIN le 11 mai 2000 (Pièce n° 1).

61. Par le même acte notarié SOCIETE GENERALE soutient que la SCI ROSANAH se serait portée caution de l'emprunt contracté par Madame Muriel ESPINASSE vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE (Pièce n° 1).

62. Madame Muriel ESPINASSE a rencontré des difficultés pour assurer le remboursement de cet emprunt, la SOCIETE GENERALE a donc mis en œuvre des mesures d'exécution forcée à l’encontre de la caution et ce, manifestement sans titre exécutoire.

63. Par acte d'huissier du 31 mars 2009, la SOCIETE GENERALE a délivré à Madame Muriel ESPINASSE un commandement de payer avant saisie vente sur le fondement d'un acte notarié du 11 mai 2001 qui n'est pas un contrat de prêt.

64. Par acte d'huissier du 1er avril 2009 (Pièce n° 2), la SOCIETE GÉNÉRALE a délivré à la SCI ROSANAH (En qualité de caution) un commandement de payer valant saisi sur le fondement d'un titre exécutoire pris sous la forme d'un acte notarié du 11 mai 2000 (Pièce n° 1).

65. Par acte du 23 juin 2009, la SOCIETE GENERALE a assigné devant le Juge de l'Exécution la SCI ROSANAH (en qualité de caution) et Madame Muriel ESPINASSE pour l'audience du 3 septembre 2009. La SOCIETE GENERALE se prévaut d'un titre exécutoire du 11 mai 2001, sur le fondement duquel cette banque demande au Juge de l'Exécution de l'autoriser à poursuivre une procédure de vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant à la SCI ROSANAH (Pièce n° 3).

66. Les requérants exposent que la mesure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre sur le fondement de la copie exécutoire de la Minute d’un acte notarié, copie exécutoire confectionnée par un Notaire sur le fondement des articles 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, de l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991.

67. Les requérants estiment que l’article 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789, ni à l’article 16 de la Déclaration de 1789 et encore moins à l’article 6 de la Convention européenne et pas davantage à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne.

68. C’est pourquoi le demandeur dépose la présente question prioritaire de constitutionnalité devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de BLOIS.


IV Les principes en cause


69. Cette question prioritaire de constitutionnalité repose sur le droit de propriété (A) et son corolaire, la protection juridictionnelle de droit de propriété (B).


A) Le droit de propriété


70. Il convient de distinguer le fondement constitutionnel (1°) et le fondement conventionnel (2°).


1° Fondement constitutionnel


71. L’article 2 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »

72. L’article 17 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est … »


2° Fondement conventionnel


73. L’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention européenne prescrit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »

* * *

74. Le droit de propriété est consacré tant par la Constitution que par la Convention européenne.

75. Le droit de propriété s’analyse sous trois critères : usus (usage), fructus (récolter les fruits), abusus (vendre, détruire).

76. Le droit de propriété est donc reconnu et garanti pour les personnes privées et pour les personnes publiques, tant par la Constitution que par la Convention européenne.

77. Il ne s’agit nullement d’une garantie théorique, mais d’une garantie pratique, qui requière une protection juridictionnelle : toute atteinte au droit de propriété doit faire l’objet d’une décision préalable de l’autorité judiciaire qui, après débat contradictoire permettra de trancher les droits et obligations respectives des parties sous la forme d’un titre exécutoire.


B) La protection juridictionnelle du droit de propriété


78. A quoi bon proclamer des droits, si ces droits ne bénéficient pas d’une protection juridictionnelle.

79. Il convient de distinguer la protection constitutionnelle (1°) et la protection conventionnelle (2°).


1° Protection constitutionnelle


80. Par une décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel rappelle que toute atteinte au droit de propriété doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité judiciaire :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

Considérant que le VI de l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 susvisée a pour seul objet de confier au juge des libertés et de la détention, et non plus au président du tribunal de grande instance, le pouvoir d'autoriser les visites prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle »

81. Il s’agit d’un principe constant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pas d’atteinte au droit de propriété (Usus, fructus, abusus), sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, gardienne du droit de propriété en vertu de l’article 66 de la Constitution.


2° Protection conventionnelle


82. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »

83. L’article 6 de la Convention européenne constitue un « logiciel » complet ayant pour finalité d’apporter à tous citoyens une protection juridictionnelle :

- Toute personne a droit … sa cause soit entendue … un tribunal … qui décidera ..

84. L’article 6 de la Convention européenne pose un principe ne connaissant aucune exception : en cas de litige, seul un tribunal (une juridiction) peut décider, c'est-à-dire délivrer un titre exécutoire, après débat public contradictoire.

85. La cour européenne a précisé que le concept de procès équitable, c’est aussi le droit à l’exécution des décisions de justice. Cour européenne, HORSBY / GRECE, 19 mars 1997.

86. A contrario, celui qui ne dispose pas d’une décision de justice, ne peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée qui, ne peuvent être mise en œuvre que sur le fondement d’un titre exécutoire délivré par une juridiction après débat public contradictoire.

* * *

87. La difficulté tient dans le fait que la FRANCE a instauré un système dérogatoire au profit des établissements financiers (Copie exécutoire à ordre d’un contrat de droit privé) qui permet, sans aucune décision de justice fixant les droits et les obligations des partie, de délivrer un « Commandement de payer » qui :

- permet de procéder à une visite domiciliaire (Atteinte au droit de propriété sous l’angle de l’usus) ;

- permet de saisir les fruits produits par l’immeuble (Atteinte au droit de propriété pris sous l’angle du fructus).

- rend indisponible l’immeuble (Atteinte au droit de propriété pris sous l’angle de l’abusus).

* * *

88. Dans ce type de dossier, la banque dispose d’une créance en fonction du contrat de prêt, mais dans tous les cas où la banque a commis une faute à l’encontre du débiteur (falsification du tableau d’amortissement par application d’un TEG supérieur à celui convenu, ou déchéance frauduleuse du contrat de prêt et autre), le débiteur dispose lui aussi d’une créance contre la banque pour réparation du préjudice.

89. Personne ne conteste qu’une créance constitue un « bien protégé » tant par la Constitution que par la Convention européenne.

90. Cependant, le système des copies exécutoires à ordre établit une inégalité devant la justice entre les parties au contrat de prêt (contrat de droit privé).

91. Le demandeur soutient que cette situation n’est ni conforme à nos principes constitutionnels, ni conforme aux engagements souscrits au titre de la Convention européenne.

92. En effet, la banque dispose de la possibilité de dresser unilatéralement le tableau d’amortissement, de prononcer la déchéance du contrat de prêt, de délivrer un commandement de payer et ce, sans aucune intervention préalable de l’autorité judicaire.

93. On nous répondra que l’affaire sera portée dans tous les cas devant le juge de l’exécution.

94. La difficulté tient dans le fait que le juge de l’exécution :

- n’est pas une juridiction de plein contentieux, c'est-à-dire de droit commun au titre de l’article 6 de la Convention européenne, mais une juridiction d’attribution qui dispose de compétence limitées ;

- que le juge de l’exécution est saisi après délivrance du commandement de payer, c'est-à-dire après mise en œuvre des mesures d’exécution forcées.

95. Lorsque le commandement de payer a été délivré sur le fondement d’une décision de justice exécutoire, pas de difficulté.

96. Lorsque le commandement de payer a été délivré sur le fondement de la copie exécutoire à ordre d’un contrat de droit privé, cette situation pose problème au regard de nos principes constitutionnels et de nos engagements internationaux car l’emprunteur se trouve sous le coup de mesure d’exécution forcée sans aucun contrôle préalable de l’autorité judiciaire alors que lui, doit saisir la justice pour obtenir un titre exécutoire contre la banque en cas de faute dans la rédaction ou dans l’exécution du contrat.

97. Une telle situation ne peut pas exister dans les pays Anglos saxon dans lesquels le droit au procès ne connait aucune dérogation : aucune mesure d’exécution sans une décision de justice préalable.

* * *

98. Les articles argués de non-conformité à la Constitution et aux engagements internationaux sont les suivants :

- L’article 19 de la loi du 25 ventôse de l’An XI

« Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.

- L’article 1er de la loi du 15 juin 1976 prescrit :

« Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire »

- L’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 prescrit :

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire .. »


VI Discussion sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité


99. La question prioritaire de constitutionnalité est recevable si :

- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, les requérants sont poursuivis sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notariée qui a été délivrée sur le fondement des articles 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, de l’article 1er de la loi du 15 juillet 1976 et de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991. Les requérants estiment que ces articles ns sont pas conformes aux articles 2, 16, et 17 de la Déclaration de 1789 ni à l’article 6 de la Convention européenne, ni à l’article 1er du Protocol additionnel. La première condition est dès lors validée du fait que la mesure d’exécution a été mise en œuvre sur la copie exécutoire d’un acte notarié délivrée sur le fondement des articles 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, de l’article 1er de la loi du 15 juillet 1976 et de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991, articles argués de non conforme à la Constitution et aux engagements internationaux de la FRANCE ;

- 2° Les articles 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, 1er de la loi du 15 juillet 1976 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel. La deuxième condition est dès lors validée.

- 3° La question est particulièrement sérieuse, en effet, la copie exécutoire d’un acte notarié permet de délivrer un commandement de payer valant saisie vente immobilière, commandement de payer qui opère, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, une saisie conservatoire des fruits produits par l’immeuble visé et permet encore à un huissier de pénétrer dans les lieux, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, alors que la Constitution interdit toute atteinte au droit de propriété sans intervention préalable de l’autorité judiciaire et ce sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les articles 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, 1er de la loi du 15 juillet 1976 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 confèrent à un Notaire le pouvoir de délivrer un titre exécutoire avant tout débat contradictoire sur les droits et obligations des parties, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la Convention européenne ni à l’article 1er du Protocol additionnel à la Constitution qui constituent des engagements internationaux de la FRANCE. Enfin, le caractère sérieux d’une Question prioritaire de constitutionnalité s’analyse au regard de la distinction intérêt particulier / intérêt général. En la matière, les moyens formulés relèvent d’une logique d’intérêt général, c'est-à-dire d’une logique d’intérêt national. En effet, devant tous les juges de l’exécution se pose la question de la validé constitutionnelle des copie exécutoire délivré par un Notaire. Cette question va être posée de manière récurrente devant tous les juges de l’exécution et ce aussi longtemps que le Conseil constitutionnel n’aura pas tranché cette difficulté. La troisième condition est dès lors validée et ce compte tenu de l’intérêt national sur lequel repose la question posée en l’espèce.

100. Le demandeur demande au juge de l’exécution de constater que les 3 conditions de recevabilité prévues par les textes en vigueur sont bien validées et donc de dire et juger recevable la question prioritaire de constitutionnalité et ce, sans entrer dans un débat sur le fond du litige qui relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel.


VII Discussion sur la question prioritaire de constitutionnalité


101. L’article 2 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »

102. L’article 17 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »

103. L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »

104. Par une décision du 27 juillet 2006, N° 2006-540 DC, le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit aux personnes intéressées de pouvoir exercer un recours juridictionnel effectif (de pleine juridiction), le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense (Principe à valeur constitutionnelle).

105. Ces principes ont été confirmés récemment à l’occasion de l’examen d’une Question prioritaire de constitutionnalité, décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 qui rappelle que toute atteinte au droit de propriété doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité judiciaire :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

Considérant que le VI de l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 susvisée a pour seul objet de confier au juge des libertés et de la détention, et non plus au président du tribunal de grande instance, le pouvoir d'autoriser les visites prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle »

106. Le Conseil constitutionnel estime que l’article L 16 B du LPF qui autorise des visites domiciliaires est conforme à la Constitution compte tenu de l’autorisation préalable donnée par le juge des libertés et de la détention.

107. Cette décision repose sur la logique instituée par l’article 66 de la Constitution qui fait de l’autorité judiciaire le gardien des libertés individuelles et donc du droit de propriété.

108. C’est une constante dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aucune atteinte au droit de propriété ne peut être portée sans intervention préalable de l’autorité judiciaire « gardienne » du droit de propriété.

* * *

109. En l’espèce, le créancier a engagé une procédure de saisie vente immobilière sur le fondement de la copie exécutoire d’un contrat de droit privé (Pièce n° 1).

110. Cette prétendue copie exécutoire a été délivrée sur le fondement de l’article 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, de l’article 1er de la loi du 15 juillet 1976 et de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991.

111. La copie exécutoire délivrée par un Notaire permet donc de délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et ce, sans intervention préalable de l’autorité judicaire.

112. Ce commandement de payer délivré sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié permet donc :

- la saisies conservatoire des fruits produits par l’immeuble au profit de la partie saisissante (Article 15 alinéa 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006) ;

- l’autorisation pour un huissier d’opérer une visite domiciliaire pour faire des relevés (Article 15 alinéa 10 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006).

113. La copie exécutoire d’un acte notarié permet donc, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, de mettre en œuvre une saisie conservatoire, ce qui est contraire au principe posé par la Constitution pour la protection du droit de propriété.

114. La copie exécutoire d’un acte notarié permet donc, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, à un huissier d’opérer la visite domiciliaire d’un domicile privé, ce qui est contraire au principe posé par la Constitution pour la protection du droit de propriété.

115. Par une décision du 27 décembre 1990, N° 90-281 DC, le Conseil constitutionnel rappelle que la protection constitutionnelle réservée au droit de propriété et le principe de séparation des pouvoirs impose un contrôle préalable de l’autorité judiciaire avant toute atteinte au droit de propriété. En l’espèce, L. 40 du Code des Postes et Télécommunication habilite des officiers de police judiciaire et des agents de l’administration a opérer des mesures de saisie dans les lieux particuliers (atteinte au droit de propriété), cet article fut contesté, le Conseil constitutionnel juge cette disposition législative conforme à la constitution dans la mesure ou, la saisie ne pourra être mise en œuvre sans une autorisation préalable de l’autorité judiciaire (Principe de séparation des pouvoirs).

116. En l’espèce, la copie exécutoire d’un acte notarié délivrée sur le fondement de l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 permet donc à un huissier d’opérer la visite domiciliaire d’un domicile privé et ce, sans aucune autorisation préalable de l’autorité judiciaire.

117. Cette situation n’est pas conforme à la Constitution et constitue une violation du principe de séparation des pouvoirs institué par l’article 16 de la Déclaration de 1789, du fait qu’un Notaire, qui n’est nullement intégrer à la fonction juridictionnelle, peut délivrer un titre exécutoire et ce, sans aucun débat contradictoire, avant même que le débiteur puisse contester les prétentions du créancier, alors que le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que le principe du procès équitable à valeur de constitutionnelle. Conseil constitutionnel,
20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC :

« Que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable »

« Ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »

« Considérant que sont, par suite, infondés les griefs tirés d'une violation du principe d'égalité devant la justice (Article 16 de la Déclaration de 1789) »

* * *

118. Les articles 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3 aliéna 4 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont pas conformes à la Constitution ni aux engagements internationaux puisque ces articles permettent à un Notaire de délivrer un titre exécutoire avant la tenu d’un procès, processus qui permet, après débat contradictoire, dans le respect des droits de la défense, de fixer les droits et obligations des parties.

119. Les articles 19 de la loi du 25 ventôse an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont donc pas conformes à la Constitution au regard des articles suivants :

- articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de la violation du droit de propriété ;

- article 16 de la Déclaration de 1789 :

- pris sous l’angle de la violation du principe de séparation des pouvoirs ;

- pris sous l’angle de la violation du principe du droit au procès équitable par délivrance d’un titre exécutoire sans la tenu préalable d’une instance judiciaire ;

- pris sous l’angle de la violation du principe d’égalité devant la justice du fait que le créancier peut, sur le fondement de la copie exécutoire d’un contrat de droit privé, porter atteinte au patrimoine du débiteur sans avoir besoin de saisir préalablement l’autorité judiciaire, alors que le débiteur doit lui, saisir l’autorité judiciaire pour faire valoir ses droits. En la matière, la copie exécutoire d’un acte notarié permet au créancier de se faire justice à lui-même du fait qu’il peut engager des mesures d’exécution sur le patrimoine du débiteur sans avoir à saisir préalablement l’autorité judiciaire.

120. Les articles 19 de la loi du 25 ventôse an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont donc pas conformes à l’article 6 de la Convention européenne ni à l’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention européenne, du fait que le débiteur se retrouve sous le coup de mesure d’exécution forcée avant même que les droits et obligations des parties n’aient pu être discutés publiquement devant une juridiction indépendante.


VI Conclusions


121. La détention par le créancier, avant tout procès d’un titre exécutoire (souvent un établissement financier), place le débiteur dans une situation d’inégalité inacceptable au regard du droit au procès équitable prévu par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

122. Quid de la situation fréquente dans laquelle l’établissement financier commet un abus quant au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ?

123. Dans 90 % ces cas, le taux d’intérêt stipulé n’est pas correctement appliqué par le tableau d’amortissement. Conséquence, dans de très nombreux cas, après recalcule du tableau d’amortissement, on découvre qu’au jour de la déchéance du contrat de prêt, le débiteur n’était pas en retard de paiement, mais en avance sur ses obligations souscrites.

124. Quid de la situation dans laquelle l’établissement financier prononce la déchéance du contrat de prêt après avoir accordé fautivement un prêt à une personne n’ayant pas une capacité de remboursement suffisante ?

125. Quid de toutes les situations dans laquelle l’établissement financier est responsable de la situation du débiteur, voir affaire DANMARINE.

126. Dans tous ces cas de figure ou l’établissement financier est responsable du sinistre, le fait que l’établissement financier dispose, à titre préalable, d’un titre exécutoire constitue une rupture intolérable du principe d’égalité devant la justice (Article 16 de la Déclaration de 1789).

127. Le demandeur demande au juge de l’exécution de dire et juger recevable la question prioritaire de constitutionnalité, de la transmettre à la Cour de cassation et de suspendre l’examen du litige sur le fond dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS


Vu la Constitution de 1958 ; Vu les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 ; vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; vu les articles 126-1 à 126-12 du Code de procédure civile ; vu l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI ; vu l’article 1er de la loi du 15 juin 1976, vu l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991.


A TITRE LIMINAIRE


128. Le demandeur demande au juge de l’exécution de :


- CONSTATER qu'elle fait l'objet d'une mesure de saisie vente immobilière sur le fondement de la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié, titre exécutoire délivré sur le fondement des articles 19 de la loi du 25 pluviôse an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3 aliéna 4 de la loi du 9 juillet 1991;

- CONSTATER qu'elle conteste la conformité des articles 19 de la loi du 25 pluviôse an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3 aliéna 4 de la loi du 9 juillet 1991 au regard des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 et au regard des articles 6 de la Convention européenne et 1er du Protocol additionnel à la Convention européenne ;

- CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la validité de la procédure de saisie vente immobilière ;

- DIRE ET JUGER recevable cette question prioritaire de constitutionnalité ;

- PRONONCER le sursis à statuer sur la demande formulée par le créancier poursuivant ;

- POSER la question suivante au Conseil constitutionnel :

" Les articles 19 de la loi du 25 pluviôse an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3 aliéna 4 de la loi du 9 juillet 1991 sont-ils conformes aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 et aux articles 6 de la Convention européenne et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne »


A TITRE PRIORITAIRE


129. Le demandeur demande à la Cour de cassation de :


- CONSTATER que la question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la procédure de saisie vente immobilière ;

- ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité ;


SUR LE FOND


130. Le demandeur demande au Conseil constitutionnel de :


- DÉCLARER DIRE ET JUGER que les articles 19 de la loi du 25 ventôse de l’an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont pas conformes aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 ni à l'article 6 de la Convention européenne, ni à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne.



Tribunal de Grande Instance de Blois / Cour de cassation / Conseil constitutionnel

Bordereau de pièces


Pour : - La SCI ROSANAH

- Madame Muriel ESPINASSE


Pièce n° 1 Copie exécutoire

Pièce n° 2 Commandement de payer valant saisi vente immobilière

Pièce n° 3 Assignation devant le juge de l'exécution

Pièce n° 4 Jugement du 15 décembre 2005

Pièce n° 5 Extrait de la copie exécutoire de l’acte du 12 avril 2000

Pièce n° 6 Extrait de la copie exécutoire de l’acte du 25 juillet 2001

Pièce n° 7 Chèque du 18 août 2006

Pièce n° 8 Lettre du bâtonnier du 27 décembre 2007

Pièce n° 9 Jugement du 8 février 2008

Pièce n° 10 Saisie attribution

Pièce n° 11 Jugement du 29 juillet 2008


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