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lundi 27 septembre 2010

Laure Aimé GRUA, la juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BLOIS ordonne une vente sur adjudications sans titre exécutoire

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Tribunal de Grande Instance de BLOIS


Scandale au Tribunal de Grande Instance de BLOIS : trafic, passe droit, passe gauche et le reste.

Par un jugement du 4 mars 2010, la juge de l'exécution, Laure Aimé GRUA a ordonné une vente aux enchères publiques sans titre exécutoire et ce au profit de la banque SOCIETE GÉNÉRALE représenté par l'Avocat Yves-André SEBAUX

La procédure a été engagée sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié qui constitue manifestement un faux en écriture authentique.

Le Notaire qui a dressé l'acte a été radié et a même été condamné par le Tribunal correctionnel, il s'agit de Pierre Denis MARTIN.

La juge de l'exécution Laure Aimé GRUA a été récusée à l'audience du 19 novembre 2009, car elle refusait d'ordonner la production de la Minute de l'acte notarié argué de faux en écriture authentique et ce pour empêcher la SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE d'exercer les droits de la défense.

La Cour d'appel, sans entendre les demandeurs à la récusation a rejeté la demande de récusation au motif que le fait de dénoncer qu'un acte notarié constitue un faux en écriture authentique quand le notaire a indiqué une fausse date de la réception des signatures constitue un moyen fantaisiste et dilatoire.

Un vrai scandale ! ! !

Dans cette affaire, la cour d'appel a même condamné les demandeurs à la récusation à une amende civile de 1000 Euros, sans leur permettre de se défendre.

Les magistrats qui ont jugé dans cette affaire sont :


- Monsieur Alain RAFFEJEAUD ;

- Madame Élisabeth HOURS ;

- Madame Adeline DE LATAULADE.


L'arrêt du 10 février 2010 a été rendu par défaut du fait que les demandeurs n'ont pas été prévenus de la date d'audience.

L'arrêt du 10 février 2010 a fait l'objet d'une procédure d'opposition qui est venue à l'audience du 22 septembre 2010 devant la cour d'appel d'ORLEANS.

Cette affaire a été renvoyée car la juge Adeline DE LATAULADE qui avait prononcé la condamnation en première instance voulait siéger sur l'opposition, elle a été récusée.

Dans cette affaire, la banque SOCIETE GÉNÉRALE, avec l'aide de l'Avocat Yves-André SEBAUX ont entrepris une procédure frauduleuse de saisie vente immobilière sans titre exécutoire, ils comptent sur la complicité de la juge de l'exécution Laure Aimé GRUA pour parfaire la forfaiture.

Apparemment, la juge de l'exécution Laure Aimé GRUA bénéficie de soutient à la cour d'appel d'ORLEANS auprès des juges Alain RAFFEJEAUD, Élisabeth HOURS et Adeline DE LATAULADE.

C'est un grand scandale car la juge Laure Aimé GRUA a prononcé un jugement le 4 mars 2010 :

- alors qu'elle était sous le coup d'une récusation non purgée ;

- et sans permettre aux défendeurs de plaider sur le fond.

Le jugement rendu par la juge Laure Aimé GRUA fait l'objet d'une procédure en inscription de faux devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

L'acte notarié et la copie exécutoire font également l'objet d'une procédure en inscription de faux devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Les défendeurs ont déposé une requête en récusation multiple + suspicion légitime contre la cour d'appel d'ORLEANS.

Par un arrêt rendu en juin 2010, la Cour de cassation estime que quant une procédure de saisie vente immobilière est mise en œuvre sans le support d'un titre exécutoire et que la partie saisie ne peut obtenir une ordonnance de production de pièces sous astreinte pour forcer la banque à produire les pièces qui ne l'arrange pas, cela ne pose pas de difficulté et ne justifie pas une requête en suspicion légitime.

La jurisprudence de la Cour de cassation estime donc que l'on peut engager une procédure de saisie vente immobilière sans titre exécutoire et que la partie saisie doit se laisser escroquer sans rien dire.

Dans cette affaire de saisie vente immobilière sans titre exécutoire pendante devant la cour d'appel d'ORLEANS, la Cour de cassation, sur arrêt concernant la requête en suspicion légitime à même condamner les défendeurs à payer une amende civile de 1500 Euros.

C'est le retour du Régime de VICHY.

Saisie vente immobilière sans titre exécutoire, fraude, trafic en tout genre :

- compte tenue des très graves irrégularités devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, récusation : 1000 Euros d'amende civile ;

- compte tenu des très graves irrégularités devant la cour d'appel d'ORLEANS, récusation : 1500 Euros d'amende civile.

C'est le retour du Régime de VICHY, avec le cortège d'exaction judiciaire que l'on a connu.

Interdiction de contester un acte notarié, sinon, c'est le matraquage par la cour d'appel d'ORLEANS et la Cour de cassation.


*



Je suis incontestable, mon frère ! ! !


Dans cette affaire, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée devant la cour d'appel d'ORLEANS, le Procureur général estime que cette question n'est pas sérieuse et demande son rejet.

La même question prioritaire de constitutionnalité a été déposée devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, le Procureur estime cette question sérieuse et demande la transmission à la Cour de cassation, c'est un Magistrat qui fait honneur à son serment (Monsieir Bruno ALBOUY).


* * *


Cour d'appel d'ORLÉANS RG N° 10 / 01689

Cour de cassation RG N° …………………….

Conseil constitutionnel RG N° ………………


Question prioritaire de constitutionnalité

(Articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958)


Déposée par


- La SCI ROSANAH, Société civile immobilière immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 437 900 467 dont le siège est situé au 25 rue de la Denise 41200 ROMORANTIN, représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège ;


- Madame Muriel ESPINASSE, née le 24 juillet 1958 à TALENCE (33 400), de nationalité française, ................................................ ;

Ayant pour avoué la SCP ................................

Avoué à la Cour d'appel d'ORLÉANS

Ayant pour Avocat Me ....................................

Avocat inscrit au Barreau de la Seine Saint Denis


Contre


La SOCIETE GÉNÉRALE dont le siège est situé 29 Boulevard HAUSSEMANN 75 009 PARIS ;

Ayant pour Avoué Me Jean-Michel DAUDE

Avoué à la Cour d'appel d'ORLÉANS

Ayant pour Avocat la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES


En présence


De Monsieur le Procureur Général


Question prioritaire de constitutionnalité posée


Préalablement à l'examen de l'appel du jugement rendu le 4 mars 2010 par le juge de l'exécution du TGI de BLOIS


Cour d'appel - Cour de cassation - au Conseil constitutionnel



I La question prioritaire de constitutionnalité


1. L'article 126-1 du Code de procédure civile prescrit :

" La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre "

2. L'article 126-2 du Code de procédure civile prescrit :

" A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation "

3. L'article 126-3 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question "

4. L'article 126-4 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 "

5. L'article 126-5 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel "

6. L'article 126-6 du Code de procédure civile prescrit :

" Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

7. L'article 126-7 du Code de procédure civile prescrit :

" Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.

En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige "

8. L'article 126-8 du Code de procédure civile prescrit :

" Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre "

9. L'article 126-9 du Code de procédure civile prescrit :

" Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation "

10. L'article 126-10 du Code de procédure civile prescrit :

" Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi "

11. L'article 126-11 du Code de procédure civile prescrit :

" Le premier président ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis "

12. L'article 126-12 du Code de procédure civile prescrit :

" Le greffe notifie aux parties la décision prise par le premier président ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience "

13. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige "

14. L'article 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.

En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé"


II Faits


15. Madame Muriel ESPINASSE a souscrit un emprunt auprès de la SOCIETE GÉNÉRALE, ce contrat de prêt a fait l'objet d'un acte notarié reçu par Me Pierre Denis MARTIN le 11 mai 2000 (Pièce n° 1).

16. Par le même acte notarié la SCI ROSANAH s'est portée caution de l'emprunt contracté par Madame Muriel ESPINASSE vis-à-vis de la SOCIETE GÉNÉRALE (Pièce n° 1).

17. Madame Muriel ESPINASSE a rencontré des difficultés pour assurer le remboursement de cet emprunt, la SOCIETE GÉNÉRALE a donc mis en œuvre des mesures d'exécution forcée à l’encontre de la caution et ce, manifestement sans titre exécutoire.

18. Par acte d'huissier du 31 mars 2009, la SOCIETE GÉNÉRALE a délivré à Madame Muriel ESPINASSE un commandement de payer avant saisie vente sur le fondement d'un acte notarié du 11 mai 2001 qui n'est pas un contrat de prêt (Pièce n° 2).

19. Par acte d'huissier du 1er avril 2009 (Pièce n° 1 bis), la SOCIETE GÉNÉRALE a délivré à la SCI ROSANAH (En qualité de caution) un commandement de payer valant saisi sur le fondement d'un titre exécutoire pris sous la forme d'un acte notarié du 11 mai 2001 qui ne constitue pas un contrat de prêt (Pièce n° 2).

20. Par acte du 23 juin 2009, la SOCIETE GENERALE a assigné devant le Juge de l'Exécution la SCI ROSANAH (en qualité de caution) et Madame Muriel ESPINASSE pour l'audience du 3 septembre 2009. La SOCIETE GENERALE se prévaut d'un titre exécutoire du 11 mai 2000, sur le fondement duquel cette banque demande au Juge de l'Exécution de l'autoriser à poursuivre une procédure de vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant à la SCI ROSANAH (Pièce n° 1 ter).

21. Les requérants exposent que la mesure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre sur le fondement de la copie exécutoire de la Minute d’un acte notarié, copie exécutoire confectionnée par un Notaire sur habilitation donnée par l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976.

22. Les requérants estiment que l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ni à l’article 16 de la Déclaration de 1789 et encore moins à l’article 6 de la Convention européenne.

23. C’est pourquoi les requérants déposent la présente question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d’appel d’ORLEANS.


IV Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité


24. La question prioritaire de constitutionnalité est recevable si :

- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, les requérants sont poursuivis sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notariée qui a été délivré sur le fondement de l’article 1er de la loi du 15 juillet 1976 qui prescrit : " Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ". Les requérants estiment que cet article n’est pas conforme aux articles 2, 16, et 17 de la Déclaration de 1789 ni à l’article 6 de la Convention européenne. La première condition est dès lors validée du fait que la mesure d’exécution a été mise en œuvre sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notariée délivrée sur le fondement de l’article 1er de la loi du 15 juin 1976, article argué non conforme à la Constitution par les requérants ;

- 2° L’article 1er de la loi du 15 juin 1976 n'a jamais fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel. La deuxième condition est dès lors validée.

- 3° La question est particulièrement sérieuse, en effet, la copie exécutoire d’un acte notarié permet de délivrer un commandement de payer valant saisie vente immobilière, commandement de payer qui opère, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, une saisie conservatoire des fruits produits par l’immeuble visé et permet encore à un huissier de pénétrer dans les lieux, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, alors que la Constitution interdit toute atteinte au droit de propriété sans intervention préalable de l’autorité judiciaire et ce sur le fondement de l’article 66 de la Constitution. Au surplus, l'article 1er de la loi du 15 juillet 1976 confère à un Notaire le pouvoir de délivrer un titre exécutoire avant tout débat contradictoire sur les droits et obligations des parties, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la Convention européenne qui constitue un engagement international de la FRANCE. La troisième condition est dès lors validée.

25. Les requérants demandent à la cour d’appel d’ORLEANS de constater que les 3 conditions de recevabilité prévues par les textes en vigueur sont bien validées et donc de dire et juger recevable la question prioritaire de constitutionnalité.


V Discussion sur la question prioritaire de constitutionnalité


26. L’article 2 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »

27. L’article 17 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »

28. L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »

29. Par une décision du 27 juillet 2006, N° 2006-540 DC, le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif (de pleine juridiction), le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense (Principe à valeur constitutionnelle).

30. Ces principes ont été confirmés récemment à l’occasion de l’examen d’une Question prioritaire de constitutionnalité, décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 qui rappelle que toute atteinte au droit de propriété doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité judiciaire :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; Considérant que le VI de l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 susvisée a pour seul objet de confier au juge des libertés et de la détention, et non plus au président du tribunal de grande instance, le pouvoir d'autoriser les visites prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle »

31. Le Conseil constitutionnel estime que l’article L 16 B du LPF qui autorise des visites domiciliaires est conforme à la Constitution compte tenu de l’autorisation préalable donnée par le juge des libertés et de la détention.

32. Cette décision repose sur la logique instituée par l’article 66 de la Constitution qui fait de l’autorité judiciaire le gardien des libertés individuelles et donc du droit de propriété.

33. C’est une constante dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aucune atteinte au droit de propriété ne peut être portée sans intervention préalable de l’autorité judiciaire « gardienne » du droit de propriété.

* * *

34. En l’espèce, le créancier a engagé une procédure de saisie vente immobilière sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié (Pièce n° 7).

35. Cette prétendue copie exécutoire a été délivrée sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 qui prescrit :

« Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire »

36. La copie exécutoire délivrée par un Notaire permet donc de délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et ce, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire.

37. Ce commandement de payer délivré sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié permet donc :

- la saisies conservatoire des fruits produits par l’immeuble au profit de la partie saisissante (Article 15 alinéa 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006) ;

- l’autorisation pour un huissier d’opérer une visite domiciliaire pour faire des relevés (Article 15 alinéa 10 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006).

38. La copie exécutoire d’un acte notarié permet donc, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, de mettre en œuvre une saisie conservatoire, ce qui est contraire au principe posé par la Constitution pour la protection du droit de propriété.

39. La copie exécutoire d’un acte notarié permet donc, sans intervention préalable de l’autorité judiciaire, à un huissier d’opérer la visite domiciliaire d’un domicile privé, ce qui est contraire au principe posé par la Constitution pour la protection du droit de propriété.

40. Par une décision du 27 décembre 1990, N° 90-281 DC, le Conseil constitutionnel rappelle que la protection constitutionnelle réservée au droit de propriété et le principe de séparation des pouvoirs impose un contrôle préalable de l’autorité judiciaire avant toute atteinte au droit de propriété. En l’espèce, L. 40 du Code des Postes et Télécommunication habilite des officiers de police judiciaire et des agents de l’administration a opérer des mesures de saisie dans les lieux particuliers (atteinte au droit de propriété), cet article fut contesté, le Conseil constitutionnel juge cette disposition législative conforme à la constitution dans la mesure ou, la saisie ne pourra être mise en œuvre sans une autorisation préalable de l’autorité judiciaire (Principe de séparation des pouvoirs).

41. En l’espèce, la copie exécutoire d’un acte notarié délivrée sur le fondement de l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 permet donc à un huissier d’opérer la visite domiciliaire d’un domicile privé et ce, sans aucune autorisation préalable de l’autorité judiciaire.

42. Cette situation n’est pas conforme à la Constitution et constitue une violation du principe de séparation des pouvoirs institué par l’article 16 de la Déclaration de 1789, du fait qu’un Notaire, qui n’est nullement intégrer à la fonction juridictionnelle, peut délivrer un titre exécutoire et ce, sans aucun débat contradictoire, avant même que le débiteur puisse contester les prétentions du créancier, alors que le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que le principe du procès équitable à valeur de constitutionnelle. Conseil constitutionnel,
20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC :

« Que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable »

« Ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »

« Considérant que sont, par suite, infondés les griefs tirés d'une violation du principe d'égalité devant la justice (Article 16 de la Déclaration de 1789) »

* * *

43. L’article 1er de la loi du 15 juin 1976 n’est donc pas conforme à la Constitution puisque cet article permet à un Notaire de délivrer un titre exécutoire avant la tenu d’un procès, processus qui permet, après débat contradictoire, dans le respect des droits de la défense, de fixer les droits et obligations des parties.

44. L’article 1er de la loi du 15 juin 1976 n’est donc pas conforme à la Constitution au regard des articles suivants :

- articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 pris sous l’angle de la violation du droit de propriété ;

- article 16 de la Déclaration de 1789 :

- pris sous l’angle de la violation du principe de séparation des pouvoirs ;

- pris sous l’angle de la violation du principe du droit au procès équitable par délivrance d’un titre exécutoire sans la tenu préalable d’une instance judiciaire ;

- pris sous l’angle de la violation du principe d’égalité devant la justice du fait que le créancier peut, sur le fondement de la copie exécutoire d’un contrat de droit privé, porter atteinte au patrimoine du débiteur sans avoir besoin de saisir préalablement l’autorité judiciaire, alors que le débiteur doit lui, saisir l’autorité judiciaire pour faire valoir ses droits. En l’espèce, la copie exécutoire d’un acte notarié permet au créancier de se faire justice à lui-même du fait qu’il peut engager des mesures d’exécution sur le patrimoine du débiteur sans avoir à saisir préalablement l’autorité judiciaire.

45. L’article 1er de la loi du 15 juin 1976 n’est pas d’avantage conforme à l’article 6 de la Convention européenne, du fait que le débiteur se retrouve sous le coup de mesure d’exécution forcée avant même que les droits et obligations des parties n’aient pu être discutés devant une juridiction indépendante.


VI Conclusions


46. La détention par le créancier, avant tout procès d’un titre exécutoire (souvent un établissement financier), place le débiteur dans une situation d’inégalité inacceptable au regard du droit au procès équitable prévu par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

47. Quid de la situation fréquente dans laquelle l’établissement financier commet un abus quant au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ?

48. Dans 90 % ces cas, le taux d’intérêt stipulé n’est pas correctement appliqué par le tableau d’amortissement. Conséquence, dans de très nombreux cas, après recalcule du tableau d’amortissement, on découvre qu’au jour de la déchéance du contrat de prêt, le débiteur n’était pas en retard de paiement, mais en avance sur ses obligations souscrites.

49. Quid de la situation dans laquelle l’établissement financier prononce la déchéance du contrat de prêt après avoir accordé fautivement un prêt à une personne n’ayant pas une capacité de remboursement suffisante ?

50. Quid de toutes les situations dans laquelle l’établissement financier est responsable de la situation du débiteur, voir affaire DANMARINE – Yvette MICHAUD ?

51. Dans tous ces cas de figure ou l’établissement financier est responsable du sinistre, le fait que l’établissement financier dispose, à titre préalable, d’un titre exécutoire constitue une rupture intolérable du principe d’égalité devant la justice (Article 16 de la Déclaration de 1789).

52. Les requérants demandent donc à la cour de dire et juger recevable la question prioritaire de constitutionnalité, de la transmettre à la Cour de cassation et de suspendre l’examen du litige sur le fond dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS


Vu la Constitution de 1958 ; Vu les articles 1, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 ; vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; vu les articles 126-1 à 126-12 du Code de procédure civile ; vu l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI ; vu l’article 1er de la loi du 15 juin 1976.


A TITRE LIMINAIRE


53. Les requérants demandent à la cour d'appel siégeant sur l'appel du jugement du 4 mars 2010 de :


- CONSTATER qu'elles font l'objet d'une mesure de saisie vente immobilière sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié, titre exécutoire délivré sur le fondement de l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 ;


- CONSTATER qu'elles contestent la conformité de l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 au regard des articles 1, 16 et 17 de le Déclaration de 1789 et au regard de l'article 6 de la Convention européenne ;


- CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle qui conditionne l'examen de la validité de la procédure de saisie vente immobilière ;


- PRONONCER le sursis à statuer sur la demande formulée par le créancier poursuivant ;


- POSER la question suivante au Conseil constitutionnel :


" L'article 1er de la loi du 15 juin 1976 est-il conforme au article 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 et à l'article 6 de la Convention européenne ;


A TITRE PRIORITAIRE


54. Les requérants demandent à la Cour de cassation de :


- CONSTATER que la question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle qui conditionne l'examen de la procédure de saisie vente immobilière ;


- ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité ;


SUR LE FOND


55. Les requérants demandent au Conseil constitutionnel de :


- DÉCLARER DIRE ET JUGER que l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 n'est pas conforme aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 ni à l'article 6 de la Convention européenne.


Sous toutes réserves.

Cour d'appel d’Orléans / Cour de cassation / Conseil constitutionnel

Bordereau de pièces


Pour : - La SCI ROSANAH

- Madame Muriel ESPINASSE

Pièce n° 1 Acte notarié du 11 mai 2000

Pièce n° 1 bis Commandement de payer du 1er avril 2009

Pièce n° 1 ter Assignation du 23 juin 2009

Pièce n° 2 Acte notarié du 11 mai 2001

Pièce n° 3 Pas de pièce

Pièce n° 4 Pas de pièce

Pièce n° 5 Pas de pièce

Pièce n° 6 Pas de pièce

Pièce n° 7 Prétendue copie exécutoire de l’acte du 11 mai 2000


* * *

1 commentaire:

  1. Bonjour,

    je vous signale que la vidéo "les chinois analysent la France" est de l'intox destinée à monter les français contre les chinois, ou plus vraisemblablement "expliquer" aux français qu'ils seraient plus riche en adoptant le système social chinois !

    Les paroles de la vidéo n'ont rien à voir avec la traduction en français, ils parlent de tout autre chose.
    Donc, traduisez les sous-titres (en japonais) et les paroles en chinois et dénoncez l'imposture, mais ne la propagez pas.

    Je me suis fait avoir aussi !


    PS : j'ai l'intention de créer une association en copiant à peu près vos statuts "VIème République"
    http://vi-republique.blogspot.com/

    à cause de ce que j'ai découvert :
    http://patricehenin.blogspot.com/

    Patrice Hénin

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