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vendredi 26 décembre 2008

Affaire GAC / MARIAUX : requête en récusation + suspicion légitime

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Requête en récusation et suspension légitime

déposé par les époux GAC

dans l'affaire GAC / MARIAUX



Cour d’appel de …………………………



REQUETE EN SUSPICION LÉGITIME

REQUETE EN RÉCUSATION MULTIPLE

(Art. 341, 356 CPC / Art. 6 CSDHLF)


Déposée par :


- Madame Fabienne MEDARD épouse GAC

- Monsieur Jean-Jacques GAC


Demeurant ……………………………………………………..

Ayant pour Mandataire Monsieur François DANGLEHANT, demeurant au ……………………………………., agissant en qualité de simple citoyen en vertu d’un pourvoir spécial, article 343 du CPC (Pièce n° 26).


Requête en récusation déposée contre :


Madame C.......................

Madame B........................

Madame V………………..

Monsieur F………………..

Monsieur M…………………

Monsieur T…………………...

Madame J…………………….

Madame L………………………

Tous les magistrats siégeant à la cour d’appel de ………………………


Requête en suspicion légitime formée contre :


- La cour d’appel de ……………………………..


Procédures concernées


- Requête en récusation multiple et suspicion légitime contre le TGI de ……………., procédure pendante devant la cour d’appel de ……………………. ;


- Requête en récusation multiple et suspicion légitime contre la cour d’appel de ………………, procédure pendante devant la cour d’appel de …………………….., RG N° 08/………………..


L’article 343 du Code de procédure civile prescrit :


« A l’exception des actions portées devant le Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d’un pouvoir spécial »


L’article 346 du Code de procédure civile prescrit :


« Le juge, dès qu’il a communication de la demande, doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa récusation … »



PLAISE À LA COUR DE CASSATION



I Procédure à suivre



1. Il convient de distinguer la requête en récusation (A) et la requête en suspicion légitime (B).


A) Requête en récusation multiple


2. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime en ce qui concerne une requête en récusation multiple, qu’il convient de suivre la procédure prévue par les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, c'est-à-dire de renvoyer la requête à la juridiction supérieure. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165 :


« Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président (le Premier président) estime la demande fondée, il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (le Premier président de la Cour d’appel) ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu par la première chambre de la cour d’appel de Paris, que M. X… a présenté une requête en récusation des magistrats composant la 24ème chambre, section B, de cette juridiction, formation devant statuer sur l’appel qu’il a formé contre….


Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;


Qu’en statuant ainsi, par arrêt, alors qu’il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées (articles 358 et 359 du NCPC), de transmettre, le cas échéant, l’affaire, avec les motifs de son refus, au Premier président de la Cour de cassation, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés….. ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le ….. par la cour d’appel de Paris, remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de PARIS aux fins d’application des articles 358 et 359 du nouveau code de procédure civile »


3. Lorsqu’une requête en récusation multiple est formée contre plusieurs magistrats devant une cour d’appel, il convient d’appliquer la même procédure qu’en matière de suspicion légitime, c'est-à-dire de renvoyer la requête devant le Premier président de la Cour de cassation.


B) Requête en suspicion légitime contre le TGI de …………………


4. L’article 358 du NCPC prescrit :


« Si le président (d’une cour d’appel) estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi »


5. L’article 359 du NCPC prescrit :


« Si le président (d’une cour d’appel) s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motif de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure »


6. Dans tous les cas de figure, une requête en suspicion légitime doit être transmise par le Président de la juridiction visée au Président de la juridiction supérieure, en l’espèce, le Premier président de la Cour de cassation. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165 (Pièce E).


7. Je remercie donc M…………….. le Président de la cour d’appel de ………………… de bien vouloir transmettre la présente requête au Premier président de la Cour de cassation.


8. Dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, les hauts magistrats de la cour d’appel de ………..en charge de la requête en récusation / suspicion légitime doivent surseoir à statuer. Cass. 2ème civ., 22 mars 2006, Pourvoi N° 06-01585.



II Observations liminaires N° 1



9. L’article 47 du Code de procédure civile prescrit :

« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe.


Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97 »


10. La Cour de cassation applique régulièrement l’article 47 du CPC, Cass. Soc. 11 juillet 2002, Pourvoi n° 00-44407 :


« Mais attendu que si la demande fondée sur l’article 47 du CPC peut être présentée à tous moment de la procédure …. que le renvoi de l’affaire est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies .. »


11. En l’espèce, Madame MARIAUX exerce des missions de service public au sein du Tribunal de Grande instance de …………………..


12. Madame MARIAUX est régulièrement missionnée pour effectuer des enquêtes sociales par la juridiction des affaires familiales du TGI de ……………... Ces travaux constituent donc des écritures publiques qui sont utilisées par les magistrats du TGI de ………….. pour prendre leur décision. A ce titre Madame MARIAUX intervient donc au TGI de ………… en qualité d’auxiliaire de justice. Les époux GAC ont été informés récemment de cette situation par le Premier président de la cour d’appel de …………………….. (Pièce n° 1).


13. Madame MARIAUX tire donc la quasi totalité de ses rémunérations de l’activité professionnelle qu’elle exerce au sein du TGI de ……………………, alors que les époux GAC n’ont aucun lien d’intérêt professionnel ou financier avec cette juridiction.


14. Dans ces circonstances, il existe une rupture d’égalité des armes entre les époux GAC et les époux MARIAUX qui requière le renvoi du dossier devant une autre juridiction pour une bonne administration de la justice.


15. Du reste, la Cour de cassation a bien perçu la difficulté puisqu’elle a même renvoyé le jugement d’une partie de la procédure dans le ressort de la cour d’appel d’ORLÉANS compte tenu des erreurs de droit commises au dépens des époux GAC (Pièce n° 2).


16. Les époux GAC demandent donc que le litige pendant devant le TGI de …………… soit renvoyé devant une juridiction située en dehors du ressort de la cour d’appel de …………, compte tenu des nombreuses irrégularités relevées.


III Observations liminaires N° 2


17. Une difficulté spécifique se pose au sein TGI de …………… compte tenu de graves irrégularités qui entachent de nombreuses décisions, irrégularités qui entraînent une perte de confiance de la part des justiciables et donc une suspicion légitime.


18. L’ordonnance du 23 mars 2005 RG N° 05/00116 indique (Pièce n° 3) :

« COMMETONS pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant 2 ……………… lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES … »


19. L’ordonnance du 3 août 2005 RG N° 05/00228 indique (Pièce n° 4) :

« COMMETONS pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant ……………… lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES … »


20. L’ordonnance du 22 mars 2006 RG N° 06/00139 indique (Pièce n° 5) :

« COMMETONS pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant …………………. lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES … »


21. L’ordonnance du 12 avril 2006 RG N° 06/00137 indique (Pièce n° 6) :

« COMMETONS pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant ……………………… lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES … »


22. L’ordonnance du 27 septembre 2006 RG N° 06/00318 indique (Pièce n°7) :

« COMMETONS pour y procéder Monsieur BAUER, demeurant ……………………. lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES … »


23. Le problème tient dans le fait que Monsieur Claude BAUER a certes été inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES, cependant, il a fait l’objet d’une radiation administrative fin 2001 après avoir atteint l’âge limite de 70 ans (Pièce n° 8).


24. En 2002, Monsieur Claude BAUER a obtenu le titre honorifique « Expert honoraire » et continué à se prétendre « Expert près la cour d’appel de VESAILLES », ce faisant, il a trompé les magistrats et le public (Pièce n° 9).


25. Il n’existe pas de « liste d’expert honoraire », Cass. 2ème civ., 21 septembre 2006, Pourvoi N° 06-10554, de sorte que les 5 ordonnances précitées constituent des « faux en écriture publique ».


26. Les Présidents F……………., R…………….et M…………….. ont donc été trompés par l’usurpation de titre et qualité commise par Monsieur Claude BAUER.


27. Il en va différemment de Monsieur le Président P……. M……… dans la mesure où Me François DANGLEHANT a informé le Président du TGI du MANS le 29 mai 2006 (Pièce n° 10) du fait que Monsieur Claude BAUER commettait une usurpation de titre et qualité, alors que Monsieur le Président P…………. M…………….a de nouveau désigné Monsieur Claude BAUER en qualité « d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de VERSAILLES » le 27 septembre 2006 (Pièce n° 7).


28. Par ailleurs, le Président du Tribunal de Grande Instance, en qualité de juge du contrôle de l’expertise a rendu une décision sans audience et sans appeler les parties le 9 mars 2006, ce qui constitue pour le moins une grave violation des droits de la défense (Pièce n° 23).


28-1. Il apparaît aujourd’hui que le rapport d’expertise est manifestement entaché de nullité (non inscription sur la liste des experts + défaut de prestation de serment) alors que les époux GAC ont demandé à 2 reprises en mars et avril 2006 le remplacement de Monsieur Claude BAUER (Pièce n° 23, 24), qui avait violé le contradictoire en rencontrant la partie adverse une heure avant le premier rendez-vous d’expertise à 10 km du lieu de l’expertise. Ce remplacement avait été refusé, les époux GAC ne sont donc nullement responsable du retard pris dans le jugement de ce dossier.


28-2. Cette suspicion légitime est confortée par le fait que le Président P………. M……… s’est déclaré, par ordonnance du 22 mai 2008, en qualité de J.M.E., incompétent pour statuer sur la nullité d’un rapport d’expertise alors même qu’il s’agit d’une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du J. M. E. en vertu de l’article 771 du CPC (Pièce n° 12).


28-3. Suspicion légitime confortée par le fait que le Président P……………… M…………., par ordonnance du 16 octobre 2008 a refusé de prononcé le sursis à statuer dans l’attente des décisions des cours d’appel de ………….. et d’ORLÉANS dont dépend le fond du litige (Pièce n° 27), alors même que la cour d’appel de …………… est saisie en qualité de J. M. E. sur la nullité du rapport BAUER (Pièce n° 17).


28-4. Suspicion légitime renforcée par le fait que fait que le Président P…………. M……….. alors même qu’il est informé que la cour d’appel de ……….. est saisie en qualité de J. M. E. (Pièce n° 12 bis) a prononcé la clôture de la mise en état et fixé la date de plaidoirie au fond au 21 octobre 2008 à 14 H 15.


28-5. Suspicion légitime encore renforcée par le fait que le Tribunal de Grande Instance du MANS a voulu entendre la plaidoirie sur le fond à l’audience du 22 octobre 2008 à 14 H 15 et que la formation de jugement comprenait une magistrate nominativement récusée (Madame d’A. …………….-M………….. ), alors que la requête en récusation / suspicion légitime avait été déposée le matin à 10 H 00 (Pièce n° 28).


28-6. Cette situation caractérise des dysfonctionnements de nature à générer une suspicion légitime sur le TGI de …………. en terme d’impartialité.



IV Faits



29. Les époux GAC ont vendu aux époux MARIAUX une maison de 300 m2 habitables + 3 hectares de terrain le 18 mai 2005 pour 186 000 Euros (Pièce n° 11).


30. Cette maison avait fait l’objet de travaux qui avaient été réceptionnés depuis plus de 10 ans au jour de la vente, les acheteurs ont parfaitement été informés du fait qu’ils ne pourraient agir en vices cachés de construction avant la vente et par l’acte de vente (Pièce n° 11).


31. Au surplus, l’acte de vente comporte encore une clause d’exonération de responsabilité au titre de l’article 1641 du Code civil (Pièce n° 11).


32. Au jour de la vente, la maison était en excellent état, mais les acheteurs (époux MARIAUX) ont commencé par détruire entièrement l’intérieur de la maison (Pièce n° 13), avant de faire désigner un expert judiciaire pour rechercher des vices cachés de construction (Pièce n° 14), alors que l’action était manifestement prescrite.


33. L’ordonnance du 3 août 2005 désigne Monsieur Claude BAUER du fait de sa qualité « d’Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de VERSAILLES » (Pièce n° 4).


34. Les époux GAC ont contesté l’ensemble de la procédure qui aujourd’hui pendante devant les Cours d’appel de ………… et d’ORLÉANS.



V Procédure pendante devant la Cour d’appel d’ORLÉANS



35. Les époux GAC ont fait appel de l’ordonnance du 3 août 2005 ordonnant une expertise du fait que l’action au fond en annulation de la vente est forclose (prescription décennale).


36. Le Conseiller de la mise en état et la cour d’appel ont jugé cet appel irrecevable.


37. Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation casse les décisions de la cour d’appel de ………… et renvoie devant la cour d’appel d’ORLÉANS (Pièce n° 2).



VI Procédure pendante devant la Cour d’appel de ………………..



38. Monsieur Claude BAUER n’est pas inscrit sur une liste dressée par une cour d’appel et n’a pas prêté serment avant d’exercer la mission d’expertise (Procès-verbal de police judiciaire).


39. Son rapport est donc entaché de nullité.


40. Les époux GAC ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité du rapport BAUER (Article 175 et 771 du CPC). Par ordonnance du 22 mai 2008, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétente pour statuer sur cet incident de procédure (Pièce n° 12).


41. Les époux GAC ont fait appel de cette décision. Ce recours sera plaidé le 15 juin 2009 (Pièce n° 12 bis).


42. Dans ces circonstances, le J. M. E. du Tribunal de Grande Instance de ………….. ne pouvait prononcer la clôture et fixer une date pour plaider au fond le 22 octobre 2008 (Pièce n° 16).


43. C’est la raison pour laquelle les époux GAC ont été obligés de déposer des requêtes en récusation / suspicion légitime devant Tribunal de Grande Instance de …………….. (Pièce n° 28, 29).


44. Ces requêtes ont été portées devant la cour d’appel de …………….. pour jugement. Les époux GAC sont obligés de déposer une requête en récusation / suspicion légitime contre la cour d’appel de ………… compte tenu de très graves irrégularités commises à leur dépens au sein de cette juridiction dans un passé récent, irrégularité déjà sanctionnée par la Cour de cassation (Pièce n° 2).


VII Motivation de la requête en récusation des magistrats de la cour d’appel de ………………


45. L’article 341 du NCPC prescrit :


« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »


46. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :


« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….


47. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.


48. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.


« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;


Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;


Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »


49. La cour d’appel de …………… s’est prononcée à de nombreuses reprises sur l’affaire GAC / MARIAUX, les magistrats ayant déjà statué en cette affaire voudront bien se déporter à défaut, ils seront récusés.


50. L’ordonnance du 30 octobre 2006 a été signée par Madame la Présidente S………. C…………… (Pièce n° 30), les époux GAC lui demandent donc de se déporter, à défaut, ils sont en droit de former une récusation à son encontre sur le fondement de l’article 341 du CPC et de l’article 6 de la Convention européenne (impartialité objective).


51. L’arrêt du 22 mai 2007 a été rendu par Madame la Présidents B………….., Madame V…………. et Monsieur F………… (Pièce n° 31), les époux GAC leur demandent donc de se déposter, à défaut, ils sont en droit de former une récusation à leur encontre sur le fondement de l’article 341 du CPC et de l’article 6 de la Convention européenne (impartialité objective).


52. L’arrêt du 29 janvier 2008 a été rendu par Monsieur le Président E……. M………., Monsieur T………….. et Madame J…………………. (Pièce n° 32), les époux GAC leur demandent donc de se déposter, à défaut, ils sont en droit de former une récusation à leur encontre sur le fondement de l’article 341 du CPC et de l’article 6 de la Convention européenne (impartialité objective).


53. Par courrier du 8 mai 2008, Le Premier président M………………E………… L………….. constate qu’effectivement Madame MARIAUX est enquêtrice sociale au TGI de ……………….. , mais que les magistrats de la Première chambre ne la connaissent pas. Il s’agit donc d’un pré jugement qui lui fait perdre l’impartialité objective en cette affaire (Pièce n° 1), les époux GAC lui demandent donc de se déporter, à défaut, ils sont en droit de former une récusation à son encontre sur le fondement de l’article 341 du CPC et de l’article 6 de la Convention européenne (impartialité objective).


54. Plus généralement les magistrats de la cour d’appel de …………….. ignorent l’application du concept d’impartialité objective qui veut qu’un même magistrat ne puisse statuer successivement sur des mêmes affaires entre les mêmes parties.


55. En effet, à l’audience du 12 novembre 2007, deux dossiers similaires, concernant le contentieux GAC / MARIAUX ont été entendus successivement par les mêmes magistrats.

56. Ces deux affaires ont fait l’objet de deux arrêts prononcés le 29 janvier 2008 : un premier arrêt (Pièce n° 32), un deuxième arrêt (Pièce n° 33). Après avoir entendu la première affaire, les trois magistrats auraient dû se déporter, ils ne l’on pas fait et, ce faisant, ont méconnu le principe d’impartialité objective prescrit pas l’article 6 de la Convention européenne. Cette situation semble être une constante à la cour d’appel de …………….. Dans ces circonstances, les époux GAC sont en droit de récuser l’ensemble des magistrats qui siègent à la cour d’appel de ……………. sur le fondement du principe d’impartialité objective prescrit par l’article 6 de la Convention européenne.


VIII Motivation de la requête en suspicion légitime contre la cour d’appel de ………………


57. L’article 341 du NCPC prescrit :


« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »


58. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :


« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….


59. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.


60. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.


« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;


Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;


Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »


61. En l’espèce, les époux GAC ont fait à trois reprises l’objet de décision particulièrement inéquitables de la part de la cour d’appel de ……………. : à propos de l’ordonnance du 3 août 2005 (A) et à propos de l’ordonnance du 8 janvier 2007 (B), la Cour de cassation cassera ces 2 décisions.


A) Ordonnance du 3 août 2005


62. L’ordonnance du 3 août 2005 désigne un expert judiciaire pour rechercher des vices cachés de construction (Pièce n° 4). Monsieur Claude BAUER confirme qu’il a bien été désigné pour rechercher des vices cachés de construction (Pièce n° 14).


63. Problème, l’action en vices cachés de construction est forclose, car les derniers travaux de gros œuvre avaient été réceptionnés depuis plus de 10 ans au jour de la vente (Pièce n° 11). Les époux MARIAUX ont été informés avant la vente qu’ils achetaient un immeuble sans garantie des vices cachés de construction.


64. Les époux GAC font donc appel de l’ordonnance du 3 août 2005 qui n’est pas motivée (recopiage de l’article 145 du CPC) et pour cause, il n’existe pas de motif légitime pour ordonner une expertise du fait que l’action en responsabilité pour vices cachés de construction est forclose (Prescription décennale).


65. La cour d’appel de ………………, par 2 décisions va juger l’appel irrecevable sous des motivations tout à fait inopérantes :


- Ordonnance du 30 octobre 2007 (Pièce n° 30) ;


- Arrêt du 22 mai 2007 (Pièce n° 31) ;


66. Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation va censurer ces 2 décisions extravagantes et renvoyer cette affaire à la cour d’appel d’ORLÉANS (Pièce n° 2).


67. Les époux GAC en sont pour leur frais : Avocat 2400 Euros ; Avoué 2200 Euros ; Article 700 du CPC 2400 Euros ; Pourvoi en cassation 5000 Euros. Bref, 12 000 Euros de frais inutile.


66. Alors encore que les époux GAC ne sont nullement responsables du retard pris dans le jugement de cette affaire du fait qu’ils ont demandé à 2 reprises le remplacement de Monsieur Claude BAUER qui n’est pas inscrit sur une liste, qui n’a pas prêté serment et dont le rapport est manifestement entaché de nullité. Le juge du contrôle de l’expertise a rejeté à 2 reprises ces justes demandes (Pièce n° 23, 24).



B) Ordonnance du 8 janvier 2007



67. L’action des époux MARIAUX s’analyse en une tentative d’escroquerie par jugement :

- ils utilise en justice un rapport d’expertise signé par une personne qui a agit sous une fausse qualité (non inscrit sur une liste dressée par une cour d’appel) ;

- ils ont entièrement détruit l’intérieur de la maison et donc réduit sa valeur le plus de 100 000 Euros alors qu’ils tentent d’obtenir l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente + des intérêts.


68. Si l’action va à son terme, les époux GAC seront victimes d’une escroquerie par jugement du fait qu’ils devraient reprendre une maison en ruine valant tout au plus 80 0000 Euros alors qu’elle valait 180 000 Euros au jours de la vente et alors qu’il n’existe pas de discussion quant au fait que les démolitions ont été effectuées par les époux MARIAUX.


69. Les époux GAC ont donc déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’usurpation de titre et qualité, falsifications des conclusions d’un rapport d’expert et tentative d’escroquerie par jugement. Une information est ouverte au cabinet de Monsieur le Juge d’instruction O…………….. D………………… depuis décembre 2006.


70. Les époux GAC ont donc demandé le sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du CPP, refus de J. M. E. du TGI de …………… par ordonnance du 8 janvier 2007 (Pièce 34).

71. Appel, nouveau rejet de la demande par la Cour d’appel de ……………., alors même que l’infraction est parfaitement caractérisée et concerne directement le litige en cours, c'est-à-dire l’emploi d’un rapport d’expertise signé par une personne agissant sous une fausse qualité (Pièce n° 33).


72. Ces circonstances de fait sont de nature à faire peser une suspicion légitime sur la cour d’appel de ………………, c’est la raison pour laquelle, les époux GAC souhaitent que tous les dossiers les opposant aux époux MARIAUX, dossiers pendant dans le ressort de la cour d’appel d’ANGERS soient transférer pour jugement dans le ressort d’une autre cour d’appel qui pourrait être celle d’ORLÉANS.



IV Conclusions



73. Une action en annulation d’une vente immobilière sur le fondement de vices cachés de construction alors que l’action au fond est prescrite, un usurpateur de titre et qualité, des irrecevabilités systématiques et mal fondées, un J. M. E. qui clôture alors même que la procédure est à la mise en état devant la cour d’appel de …………, brefs, une situation épouvantable pour les époux GAC, mais aussi pour les époux MARIAUX qui ont acheté sur les conseils d’un architecte et alors qu’ils peuvent mettre en œuvre sa responsabilité s’il estime avoir été mal conseillés.


PAR CES MOTIFS



Vu l’article 6 de la Convention européenne pris sous l’angle de l’impartialité ;

Vu l’articles 341 et 356 du CPC.


74. Les époux GAC demandent à la Cour de cassation de :


- LEUR COMUNIQUER les écritures produites par les magistrats récusés du TGI de ……………. et des magistrats récusés de la cour d’appel de …………… et les écritures du Parquet général près la Cour de cassation pour leur permettre de présenter des observations, Cass. 1ère civ., 17 novembre, Pourvoi N° 97-15388 ;


- CONSTATER que de la gestion du dossier GAC / MARIAUX par le TGI de ………….. a été irrégulière et caractérise une situation d’impartialité manifeste au détriment des époux GAC ; que ces irrégularités sont de nature à faire peser une suspicion légitime sur cette juridiction ;


- CONSTATER que la gestion du dossier GAC / MARIAUX par la cour d’appel de …………….. a été irrégulière et caractérise une situation d’impartialité manifeste au détriment des époux GAC ; que ces irrégularités sont de nature à faire peser une suspicion légitime sur cette juridiction ;


- VALIDER les requêtes en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de ……………. et la cour d’appel de ……………………… ;


- VALIDER les requêtes en récusation contre les magistrats récusés ;


- RENVOYER le dossier pendant devant le Tribunal de grande Instance de ………… devant une juridiction ne même nature située en dehors du ressort de la cour d’appel de ………….. ;


- RENVOYER le dossier pendant devant le cour d’appel de ……………. devant une autre cour d’appel qui pourrait être celle d’ORLÉANS ;


Sous toutes réserves et se sera justice


François DANGLEHANT


COUR DE CASSATION

BORDEREAU DE PIECES



POUR : Madame Fabienne GAC ; Monsieur Jean-Jacques GAC


Pièces requête récusation + suspicion légitime TGI du MANS



Pièce n° 1 Courrier 1er Président cour d’appel de …………………

Pièce n° 2 Arrêt du 18 septembre 2008

Pièce n° 3 Ordonnance de référé du 23 mars 2005

Pièce n° 4 Ordonnance de référé du 3 août 2005

Pièce n° 5 Ordonnance du référé du 22 mars 2006

Pièce n° 6 Ordonnance de référé du 12 avril 2006

Pièce n° 7 Ordonnance de référé du 27 septembre 2006

Pièce n° 8 Courrier du 14 septembre 2006

Pièce n° 9 Courrier du 8 août 2005

Pièce n° 10 Courrier du 29 mai 2006

Pièce n° 11 Extrait de l’acte de vente

Pièce n° 12 Ordonnance du 22 mai 2008

Pièce n° 12 bis Lettre de Me D………………..

Pièce n° 13 Photos des destructions

Pièce n° 14 Main courante BAUER

Pièce n° 14 bis Courrier du 19 octobre 2008

Pièce n° 14 ter Attestation Mme GAC

Pièce n° 15 Courrier du Président P…………………

Pièce n° 16 Ordonnance du 1er février 2007

Pièce n° 17 Conclusions d’incident récapitulatives N° 5

Pièce n° 17 bis Ordonnance du 12 septembre 2008

Pièce n° 18 Ordonnance du 2 août 2006

Pièce n° 19 Jugement du 14 novembre 2006

Pièce n° 20 Ordonnance du 7 mai 2008

Pièce n° 21 Arrêt du 29 janvier 2008

Pièce n° 22 Ordonnance du 8 janvier 2007

Pièce n° 23 Ordonnance du 9 mars 2006

Pièce n° 24 Ordonnance du 12 avril 2006

Pièce n° 25 Plainte des époux MARIAUX au bâtonnier Nathalie BARBIER

Pièces requête récusation + suspicion légitime cour d’appel d’ANGERS

Pièce n° 26 Pouvoir spécial de Monsieur François DANGLEHANT

Pièce n° 27 Ordonnance du 16 octobre 2008

Pièce n° 28 Requête en récusation + suspicion légitime de Mme GAC

Pièce n° 29 Requête en récusation + suspicion légitime de M. GAC

Pièce n° 30 Ordonnance du 30 octobre 2006

Pièce n° 31 Arrêt du 22 mai 2007

Pièce n° 32 1er Arrêt du 29 janvier 2008

Pièce n° 33 2ème Arrêt du 29 janvier 2008

Pièce n° 34 Ordonnance du 8 janvier 2008

2 commentaires:

  1. Je suis la fille de Mr et Mme Gac et je trouve que tout cela est inadmissible!! c'est ca la justice!! On aurait jamais du en arriver la et pourtant si on a des connaissances haut placé on peut tout se permettre! papa maman je suis de tout coeur avec vous et ne perdez pas espoir, on va y arriver

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  2. excellent site dans lequel le Droit semble se redresser !!!

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