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mercredi 11 août 2010

Laurent NAJEM, juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE viole les droits de la défense dans l'affaire DANMARINE

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La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont assigné en annulation d'un acte notarié qui aurait été reçu le 12 avril 2000 par Me Bernard CHOIX.

Me Bernard CHOIX

En réalité cette acte indique à la dernière page que les signatures de l'acte notarié du 12 avril 2000 n'ont pas été reçues par Me Bernard CHOIX, mais par Madame Thérèse SANNIE qui aurait reçu une délégation de compétence en vertu de l'article 12 du décret du 26 novembre 1971 alors en vigueur.

Madame Yvette MICHAUD se rappelle parfaitement que le 12 avril 2000, elle est restée moins de 5 minutes dans l'entrée de l'étude de Me Bernard CHOIX, que la lecture de l'acte n'a pas été effectuée ni la réception des signatures.

Madame Yvette MICHAUD a donc été très étonnée de trouver sa signature sur la copie de la minute puisqu'elle n'a rien signée le 12 avril 2000.

Les signatures auraient été reçues par Madame Thérèse SANNIE en qualité de clerc qui aurait reçu une habilitation pour agir en lieu et place du Notaire Me Bernard CHOIX.

Pour avoir le droit de recevoir les signatures en lieu et place du Notaire, un clerc de Notaire doit :

- être titulaire d'un diplôme de Notaire ou de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) ;

- avoir au moins 6 années d'expérience professionnelle.

Devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Madame Yvette MICHAUD a donc demandé au juge de la mise en état, Monsieur Laurent NAJEM, d'ordonner à Me Bernard CHOIX de produire sous astreinte :

- le diplôme de Premier clerc de notaire dont serait titulaire Madame Thérèse SANNIE ;

- la copie du registre de personnel justifiant que Madame Thérèse SANNIE était toujours employée au sein de l'étude de Me Bernard CHOIX au jour de la signature de l'acte notarié litigieux.

Si le juge Laurent NAJEM avait fait son travail, il aurait ordonné à Me Bernard CHOIX, de produire sous astreinte le diplôme de Premier clerc détenu par Madame Thérèse SANNIE et la copie du registre de personnel.

Comme Madame Thérèse SANNIE ne dispose pas du diplôme de Premier clerc de Notaire, Me Bernard CHOIX aurait été obligé, en cas d'astreinte, de reconnaitre que Madame Thérèse SANNIE n'avait jamais obtenu ce diplôme et donc que l'acte du 12 avril 2000 était entaché de nullité du fait que les signatures auraient été reçues par une personne sans qualité pour ce faire.

Mais, le juge Laurent NAJEM a refusé :

- d'ordonner la production du diplôme sous astreinte
, évitant à Me Bernard CHOIX de reconnaitre que la clerc de Notaire, Madame Thérèse SANNIE ne disposait pas de ce diplôme et que l'acte notarié litigieux était donc entaché de nullité ;

- d'ordonner la production du registre de personnel permettant de constater si oui ou non Madame Thérèse SANNIE était employée par l'étude de Me Bernard CHOIX en avril 2000.

Voici un extrait de la décision du juge Laurent NAJEM :

" Ainsi qu'il a été relevé dans l'ordonnance de mise en état du 30 juin 2010 (Premier refus de production de pièces sous astreinte), la date à laquelle Mme SANNIE a quitté l'étude est un élément factuel et non une pièces susceptible de production "

Le juge Laurent NAJEM se moque du monde, il s'agit d'une motivation " à la Jean-Claude MAGENDIE ".

La production de la copie du registre de personnel est la seule et unique manière de savoir si oui ou non, Madame Thérèse SANNIE faisait partie du personnel de l'étude de Me Bernard CHOIX le 12 avril 2000 et donc si oui ou non, elle a pu recevoir les signatures des parties.

Chacun peut bien comprendre que si comme c'est le cas, Madame Thérèse SANNIE ne figurait pas sur le registre de personnel de l'étude de Me Bernard CHOIX au mois d'avril 2000, elle n'a pas pu recevoir les signatures des parties comme de soutient Madame Yvette MICHAUD.

Tout le monde le comprend, sauf le juge Laurent NAJEM, qui manifestement utilise sa position de juge de la mis en état pour empêcher la mise en état de cette affaire, pour empêcher la production des éléments de preuve démontrant que l'acte litigieux n'a pas pu être reçu par Madame Thérèse SANNIE.

Autre extrait de la décision du juge Laurent NAJEM :

" La demande aux fins qu'il également justifié par les copies du registre du personnel ce cette même durée d'un exercice professionnel (6 ans) est, dès lors, sans objet puisqu'elle tend poursuit le même objectif "

Le juge Laurent NAJEM refuse d'ordonner la production d'une photocopie du registre de personnel car selon lui :

- cette demande serait sans objet ;

- puisqu'elle poursuit le même objectif.

Le juge Laurent NAJEM se moque du monde lorsqu'il soutient que la production du registre du personnel serait " sans objet ".

L'objet de cette demande est on ne peut plus clair, démonter que le 12 avril 2000, Madame Thérèse SANNIE ne figurait pas sur le registre du personnel de l'étude de Me Bernard CHOIX et qu'elle ne pouvait donc pas recevoir les signature d'un acte le 12 avril 2000, dès lors qu'elle ne travaillait plus au sein de cette étude à cette date.

Autre extrait de la décision du juge Laurent NAJEM :

" En tout état de cause, il appartient à chacune des parties dans ses écritures de tirer les conséquences éventuelles d'une production de pièces ou d'allégations qu'elle estime insuffisantes "

Non Monsieur Laurent NAJEM, la phase de mise en état est destinée à la mise à plat du dossier, tant que les pièces demandées n'auront pas été produites, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ne seront pas en état de conclure sur le fond.

La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD vont tirer les conséquences du travail de sabotage de la mise en état du dossier par le Juge Laurent NAJEM en déposant à son encontre une requête en récusation devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

Le juge Laurent NAJEM sabote depuis le mois de juin 2010 la mise en état de ce dossier, il n'est pas digne de siéger dans la magistrature, il est invité à démissionner au plus vite.

Le juge Laurent NAJEM fait partie de la même promotion que le juge Fabrice BURGAUD.




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Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

1ère Chambre civile

RG N° 10 / 02641



Conclusions d'incident N° 3 sur communication de pièces


Pour :

1. Madame Yvette MICHAUD - SAINT GENES, agissant en son nom personnel et en sa qualité de Gérante de la Société Civile Immobilière DANMARINE ;


Ayant pour Avocat Me .................................................

2. La SCI DANMARINE, 12, rue Roland Oudot, 94000 CRÉTEIL, et anciennement au 13 rue de la Liberté à CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne de sa Gérante en exercice domiciliée audit siège ;


Ayant pour Avocat Me ..................................................


Contre :

- La société HSBC France SA, venant aux droits de la Banque UBP, dont le siège Social est 103, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Ayant pour Avocat Me Olivier PLACIER, Avocat au Barreau de PARIS

40 rue de LIEGE, 75 008 PARIS Toque Palais Paris P 32

- Me Bernard CHOIX, Notaire ayant son étude 2, rue de l’Ecole de Mars, 92000 NEUILLY SUR SEINE

Ayant pour Avocat Me Barthélemy LACAN, Avocat au Barreau de PARIS

92 boulevard FLANDRIN, 75 016 PARIS Toque Palais Paris E 435


- Me Chantal BONIN, Notaire, venant au droit de l'étude Anne BRUN ROUSSEL, ayant son étude 10 rue Jules GREVY, 39 380 MONT SUR VAUDEY ;


Ayant pour Avocat Me Barthélemy LACAN, Avocat au Barreau de PARIS

92 boulevard FLANDRIN, 75 016 PARIS Toque Palais Paris E 435




Plaise au Juge de la mise en état


I Faits


1. Un acte notarié aurait été reçu par Me Bernard CHOIX le 12 avril 2000 (Pièce n° 1).


2. La première page indique que l'acte aurait été reçu par Me Bernard CHOIX, à savoir que ce Notaire aurait lui-même fait la lecture de l'acte et reçu les signatures.


3. En réalité, cet acte n'a pas été reçu par Me Bernard CHOIX.


4. En effet, la dernière page de l'acte du 12 avril 2000, indique que les opérations de lecture de l'acte et de réception des signatures ont été effectuées par Madame Thérèse SANNIE (Pièce n° 1, page 15).


5. Dès lors l'acte notarié du 12 avril 2000 apparaît comme constituant un faux en écriture authentique dans la mesure ou ce qui est indiqué en première page ne constitue pas la vérité sur le plan matériel, en effet, cet acte n'a été reçu ni par Me Bernard CHOIX ni par Me Anne BRUN ROUSELLE, contrairement à ce qui est indiqué en première page, mais par Madame Thérèse SANNIE, qui du reste semble n'avoir pas disposé des titres et qualifications pour ce faire. Cette situation est reconnue par Me Bernard CHOIX, l'acte litigieux a bien été reçu par Madame Thérèse SANNIE et non pas conjointement par les deux notaires visés en première page. Dès lors le faux en écriture authentique est caractérisé, sur le plan civil. Il n'y a pas pour autant infraction pénale, il s'agit simplement d'une irrégularité de rédaction au regard des dispositions prévues par l'article 1317 et suivants du Code civil, des dispositions de la loi du 25 ventôse de l'an XI et du décret du 1971.


6. Alors encore que la délégation de compétence n'est pas générale, elle est limitée quant aux actes et dans l'espace. En l'espèce, Madame Thérèse SANNIE, même si elle remplissait les conditions de la délégation ne pouvait en aucune manière recevoir les signatures dans la présente affaire.


7. Par assignation du 12 février 2010 et par conclusions d'incident N° 2, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont fait sommation aux défendeurs de communiquer des pièces qui n'ont depuis toujours pas été communiquées, c'est la raison même des présentes conclusions d'incident de communication de pièces sous astreinte.



II Discussion



8. L'article 133 du Code de procédure civile prescrit :


" Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication "


9. L'article 134 du Code de procédure civile prescrit :


" Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication "


10. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent donc à Monsieur le Juge de la mise en état, en fonction de ce qui aura été produit ou non d'ici le 1er juillet 2010, la production de la copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000 (1°) et des pièces concernant Madame Thérèse SANNIE (diplômes / Annexions aux minutes des actes) (2°)


Copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000


11. Me Bernard CHOIX a délivré une copie exécutoire le 30 novembre 2000.


12. Cette copie exécutoire est entre les mains de la banque HSBC qui l'a utilisé à plusieurs reprises pour mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée.


13. À l'occasion de ces procédures d'exécution forcée, la banque HSBC a toujours refusé de déposer au greffe la copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000.


14. La banque HSBC a produit dans toutes les procédures d'exécution mise en œuvre, une photocopie de la copie exécutoire du 30 novembre 2000, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD produise à la procédure cette photocopie (Pièce n° 7).


15. Cette photocopie ne comporte aucune signature et a été effectuée à partir de la copie exécutoire du 30 novembre 2000 elle-même confectionnée par procédé Assemblact (Pièce n° 7).


16. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent la production en original de la copie exécutoire du 30 novembre 2000, c'est-à-dire de celle qui a servi à faire la photocopie produite à la procédure (Pièce n° 7).


17. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ne pourront se contenter de la production d'une autre copie exécutoire qui aurait été produite postérieurement au 30 novembre 2000 et sur laquelle apparaîtrait des signatures qui ne se trouvaient pas sur la copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000.


18. A défaut de la production au greffe de la juridiction de l'original de la copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent à Monsieur le Juge de la mise en état une ordonnance ordonnant cette production sous astreinte de 10 000 Euros par jour de retard dans les 5 jours de la décision à intervenir, car cette affaire perdure depuis 2003.


Pièces concernant Madame Thérèse SANNIE


18. L'article 12 du décret du 26 novembre 1971 (En vigueur au 12/04/2001) prescrit :


" I - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :


1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;


2° Être titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;


3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.


Cette durée est réduite à :


Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;


Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires


Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.


II - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :


" Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ".


III - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.


Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement. Toutefois, le clerc ne peut être habilité à exercer ses fonctions que dans le ressort de la cour d'appel où est établi l'office du notaire et dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office.


Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.

L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.


19. En l'espèce, l'acte du 12 avril 2000 aurait été reçu par Madame Thérèse SANNIE, clerc de Notaire.


20. Il convient dès lors de vérifier si Madame Thérèse SANNIE a été légalement habilitée et pour se faire de vérifier ses diplômes (a) la validité de l'enregistrement de son habilitation et de sa prestation de serment (b) et son ancienneté dans la fonction (c).


a) Condition de diplôme


21. L'article 12 précité indique qu'un clerc peut être habilité que si et seulement si il dispose soit d'un diplôme de Notaire, soit du diplôme de Premier clerc.


22. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent donc à Monsieur le Juge de la mise en état, si ce n'est le cas au 1er juillet 2010, d'ordonner la production des diplômes détenus par Madame Thérèse SANNIE au jour de son habilitation, dans les 20 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 2000 Euros par jour de retard.


b) Enregistrement aux minutes


23. L'acte de délégation de pouvoir et l'acte de prestation de serment doivent être annexés aux minutes du Notaire (Article 12 précité).


24. En l'espèce, Me Bernard CHOIX a dressé un acte du 28 janvier 1982 pour annexer à ses minutes la délégation de compétence et la prestation de serment (Pièce n° 9).


25. Cet acte indique que la délégation de compétence et la prestation de serment ont été annexées audit acte (Pièce n° 9).


26. Les pièces produites ne comportent pas de tampon d'annexion (Pièce n° 10, 11).


27. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent donc à Monsieur le Juge de la mise en état d'ordonner la production des mêmes pièces avec les tampons d'annexion à l'acte du 28 janvier 1982, dans les 10 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 2000 Euros par jour de retard, sauf à dire que ces pièces n'existent pas avec la formule d'annexion.


c) Ancienneté dans la fonction


28. Madame Thérèse SANNIE ne pouvait recevoir une délégation de compétence que si et seulement si elle avait plus de 6 années de pratique professionnelle en qualité de clerc.


29. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent donc à Monsieur le Juge de la mise en état d'ordonner à Me Bernard CHOIX la production du registre du personnel permettant de démonter l'exercice de 6 années de fonction en qualité de Premier clerc, dans les 10 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 2000 Euros par jour de retard.



PAR CES MOTIFS



Vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ; vu la loi du 15 ventôse de l'an XI ; vu les articles 1317 et suivants du Code civil ; vu les articles 8, 9, 10, 11, 12, 15 du décret du 26 novembre 1971, vu les articles 133 et 134 du CPC ;


30. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent au Juge de la mise en état, en fonction de ce qui aura été produit ou non au 1er juillet 2010 de :


- FAIRE INJONCTION à la banque HSBC de déposer au greffe de la juridiction, dans les 5 jours de la décision à intervenir, l'original de la copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000.


- CONSTATER que l'acte du 12 avril 2000 aurait été reçu par Madame Thérèse SANNIE qui exerçait la fonction de clerc de Notaire chez Me Bernard CHOIX ;


- FAIRE injonction à Me Bernard CHOIX de produire au greffe dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 Euros par jour de retard :


- Les diplômes détenus par Madame Thérèse SANNIE au 12 avril 2000 ;


- La justification de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire ou la justification de deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ou la justification de quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit ;


- L'habilitation prévue par le III de l'article 12 du décret du 26 novembre 1971 qui aurait été donnée à Madame Thérèse SANNIE par Me Bernard CHOIX avec le tampon d'annexion à ses minutes ;


- L'acte de prestation de serment devant le Tribunal d'instance par Madame Thérèse SANNIE pour accéder à la fonction de clerc de notaire ;


- L'acte de prestation de serment devant le Tribunal d'instance par Madame Thérèse SANNIE faisant suite à la délégation de compétence qui lui a été accordée par Me Bernard CHOIX ;


- Les copies du registre du personnel permettant de démonter la réalité d'un exercice professionnel en qualité de Premier clerc durant 6 ans ;


- CONDAMNER Me Bernard CHOIX et la banque HSBC à verser une somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCI DAN MARINE et à Madame Yvette MICHAUD.

Sous toutes réserves.


Me ..................



Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

BORDEREAU DE PIECES


Pièce n° 1 Copie authentique de l'acte du 12 avril 2000

Pièce n° 2 Copie authentique de l'acte du 25 juillet 2001

Pièce n° 3 Justificatifs des revenus

Pièce n° 4 Commandement de payer

Pièce n° 5 Jugement du 15 décembre 2005

Pièce n° 6 Assignation en annulation de la vente

Pièce n° 7 Prétendue copie exécutoire du 30 novembre 2000

Pièce n° 8 Constat d'huissier dressé le 8 février 2010

Pièce n° 9 Acte du 28 janvier 1982

Pièce n° 10 Délégation de pouvoir

Pièce n° 11 Prestation de serment


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