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Racket contre l'Avocat François DANGLEHANT

Il faut réformer la profession d'Avocat

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vendredi 9 janvier 2009

Recours en annulation de la 2ème suspension provisoire illégale de Me François DANGLEHANT

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Cour d’appel de PARIS

Première Chambre civile

RG N° 08 /



CONCLUSIONS INTRODUCTIVES D’INSTANCE




POUR :



Monsieur François DANGLEHANT

Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis

En suspension provisoire illégale

1, rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS

Tel - Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43



CONTRE :



Le Barreau de SEINE SAINT-DENIS (contestation de la décision du Conseil de l’Ordre du 13 octobre 2008) représenté par le Bâtonnier domicilié en cette qualité à son siège sis au 11 / 13 rue de l’Indépendance 93000 BOBIGNY ;


PLAISE À LA COUR


I Observations liminaires



1. La procédure de suspension provisoire d’un Avocat est le corollaire d’une procédure disciplinaire.


2. Par courrier du 10 avril 2008, le Bâtonnier a ouvert une procédure disciplinaire à mon encontre reposant sur des griefs tous plus fantaisistes les uns que les autres (Pièce n° 1) :


- 1er grief : domiciliation sans droit ni titre au cabinet MARSIGNY : accusation reposant une fausse qualification des faits car je dispose d’un contrat spécial de domiciliation toujours en vigueur (Pièce n° 2) ;


- 2ème grief : violation du secret professionnel en versant à une procédure une « lettre officielle » valant note en délibéré : accusation reposant sur une fasse qualification des faits car une lettre officielle n’est pas confidentielle (Pièce n° 3) ;


- 3ème grief : enregistrement clandestinement d’une conversation téléphonique. Pure invention !


- 4ème à 8ème grief : manquement à la délicatesse au travers des projets d’écriture délivrés pour visa bâtonnier, visa refusé, procédures non engagées. Le bâtonnier a produit ces écritures en violation du secret professionnel (Pièce n° 4).


3. Par décision du 24 novembre 2008, j’ai été radié pour avoir violé les dispositions de l’article 183 du Code de procédure civile qui prescrit (Pièce n° 5) :


« Le juge qui exécute une autre mesure d’instruction peut, même s’il n’appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l’exécution de cette mesure »


5. Cette décision constitue en elle-même une escroquerie par jugement compte tenu des manœuvres frauduleuses constatées :


- la décision a été rendue par 19 Avocats qui étaient sous le coup d’une récusation ;


- un ou plusieurs Avocats ont siégé sans droit ni titre (Me Sophie SCHWILDEN) ;


- 21 avocats ont siégé, alors que la décision ne pouvait être prise que par une formation restreinte de 5 ou 7 avocats, 2 d’entre eux n’ont pas pris part au délibéré ;


- rapport non contradictoire ; le rapporteur a frauduleusement pris part à l’audience ;

- la décision a été prise sur le fondement de pièces produites en violation du secret professionnel.


6. Bref, un cas d’école de « Procès truqué » par des Avocats parjures.



II Faits



7. Par citation du 1er octobre 2008, j’ai été convoqué en procédure de suspension provisoire (Pièce n° 6).


8. Par décision du 13 octobre 2008, j’ai été placé en suspension provisoire du 13 octobre 2008 au 13 février 2009 (Pièce n° 7).


9. Cette décision est manifestement illégale tant sur le plan de la légalité externe (III) que sur le plan de la légalité interne (IV).



III Discussion sur la légalité externe



10. La décision contestée a été rendue par un Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé (A) par suite d’une omission à statuer (B), par suite d’une incompétente territoriale (C), alors que les membres de la formation de jugement étaient récusés (D), en violation du contradictoire (E) et en violation de l’article 16 du Code de procédure civile (F).

A) Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé (défaut de quorum)


11. L’article 4 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents … »


12. En l’espèce, le Conseil de l’Ordre comporte 21 membres.


13. La moitié des membres sur le plan arithmétique s’établit donc à 10,5 membres, soit 11 membres sur le plan matériel.


14. Le conseil de l’Ordre ne peut donc valablement délibérer que si au moins 12 des membres présents ont le droit de voter.


15. La décision litigieuse a été prise par 13 Avocats (Pièce n° 7) :


- 1° Me Jean-Claude BENHAMOU ;

- 2° Me Patrick ROULETTE ;

- 3° Me Iddir AMARA ;

- 4° Me Elisabeth AUERBACHER ;

- 5° Me Nathalie AUFFAY ;

- 6° Me Martine AZAM ;

- 7° Me Lalla BOUSTANI ;

- 8° Me Catherine GIVORD ;

- 9° Me Charles GOURION ;

- 10° Me Valérie GRIMAUD ;

- 11° Me Ahcène TALEB ;

- 12° Me Sabine ROIG ;

- 13° Me Karine MENIL ;


16. Cependant, cette décision a été prise par un Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé car 3 personnes ayant siégé n’avaient pas le droit de voter et / ou de siéger : Me ROULETTE (a), Me BENHAMOU (b) et Me GRIMAUD (c).


a) Me ROULETTE


La décision précise que Me Patrick ROULETTE a siégé en qualité de secrétaire et ne pouvait donc pas voter (Pièce n° 7, page 16).


b) Me BENHAMOU


17. L’article 6 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le Conseil de l’Ordre est présidé par un bâtonnier …. »


18. L’article 7 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l’Ordre une partie de ses pouvoirs ….. »


19. Le bâtonnier Nathalie BARBIER a délégué son pouvoir de présider le Conseil de l’Ordre du 13 octobre 2008 à Me BENHAMOU.


20. Me BENHAMOU n’a donc pas siéger a l’audience du 13 octobre 2008 en qualité de membre du Conseil de l’Ordre, mais es qualité de bâtonnier et ne pouvait donc pas voter car le bâtonnier n’est pas membre du Conseil de l’ordre et ne vote donc pas sur les demandes qui relèvent de la compétence du Conseil de l’Ordre.


c) Me GRIMAUD


21. L’article 432-12 du Code pénal prescrit :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ….. ».

22. Cet article interdit à une personne désignée « administrateur » d’une « Entreprise », en l’espèce, un cabinet d’Avocat, de prendre part à une décision de droit public, concernant cette même « Entreprise ».


23. Me Valérie GRIMAUD est administrateur de mon cabinet d’Avocat depuis le 6 octobre 2008 (Pièce n° 8).


24. Les Ordres d’Avocat gère le « Tableau des Avocats » pour le compte de l’Etat. Les décisions relatives à la gestion du Tableau des Avocats sont donc des actes administratifs dont la légalité dépend du bon respect des différentes règles de droit en vigueur, y compris les dispositions du Code pénal.


25. En l’espèce, Me Valérie GRIMAUD en sa qualité d’administrateur de mon cabinet d’Avocat n’avait pas le droit ni de siéger ni de voter sur une nouvelle demande de suspension provisoire.


26. Ce faisant cette Avocate s’est rendue coupable d’une infraction particulièrement grave, une prise illégale d’intérêt (Article 432-12 du Code pénal).

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27. La décision litigieuse vise le nom de 13 Avocats, alors que 3 d’entre eux n’avaient ni le droit de voter et / ou ni le droit de siéger (Me ROULETTE, Me BENHAMOU, Me GRIMAUD).


28. La décision litigieuse n’a donc pu être votée que par 10 Avocats alors que le quorum est fixé à 12 Avocats.


29. La décision litigieuse est donc entachée de nullité pour avoir été votée par un Conseil de l’Ordre qui ne pouvait pas délibérer à défaut de quorum et ne pourra donc qu’être annulée.



D) Omission à statuer



30. L’article 5 du Code de procédure civile prescrit :


« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »


31. Par conclusions récapitulatives N° 3, j’ai demandé à la « formation de jugement » de prononcer la nullité de la citation du 1er octobre 2008 (Pièce n° 9) :


« - ANNULER purement et simplement la citation du 1er octobre 2008 et renvoyer le bâtonnier à mieux se pourvoir dans un bâtiment situé sur le sol de la commune de PARIS »


32. Il n’est pas contesté que la décision du 13 octobre 2008 ne se prononce pas sur cette demande, qu’il s’agit donc d’une omission à statuer qui ne pourra qu’entraîner son annulation pour violation de l’article 5 du CPC, Cass.1ère civ., 1er avril 2003, Pourvoi N° 00-22576 :


« Vu l’article 5 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen, présenté par M. X..., tiré de la nullité de la citation à comparaître que lui avait délivrée le conseil de l'ordre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé »


33. La décision du 13 octobre 2008 ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel du fait de l’omission à statuer sur la demande visant l’annulation de la citation à comparaître.



C) Incompétence territoriale



34. L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 :


« L’Avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l’article 192. L’audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194…. »


35. L’article 193 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« L’audience se tient dans la commune où siège la cour d’appel …. »


36. Par conclusions récapitulatives N° 3, j’ai dénoncé l’incompétence territoriale de la « Juridiction » saisie, c’est à dire de la convocation pour comparaître en Seine Saint-Denis alors qu’en matière de suspension provisoire, l’audience doit obligatoirement se tenir dans la ville où siège la cour d’appel, en l’espèce, à PARIS (Pièce n° 6).


37. La « formation de jugement » a rejeté cette demande au motif que le champ d’application de l’article 193 serait limité à la procédure disciplinaire alors même que l’article 198 du décret qui concerne la procédure de suspension provisoire renvoie expressément et de manière non équivoque :


- aux dispositions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991 ;


- aux dispositions de l’article 193 du décret du 27 novembre 1991.


38. L’article 193 prescrit :


« L’audience se tient dans la commune où siège la cour d’appel …. »


39. La décision a donc été rendue par une « juridiction » incompétente sur le plan territorial alors que les règles de compétence territoriales sont d’ordre public et donc indérogeables.


40. La cour d’appel ne pourra donc qu’annuler la décision du 13 octobre 2008.



D) Récusation non purgée



41. L’article 277 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :


« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret »

42. L’article 346 du Code de procédure civile prescrit :


« Le juge, dès qu’il a communication de la demande, doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.


En cas d’urgence, un autre juge peut être désigné, même d’office, pour procéder aux opérations nécessaires »


43. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que le « Juge » récusé doit se déporter tant que la récusation n’a pas été purgée. Cass.1ère civ., 10 mai 1989, Pourvoi 87-05069.


44. Par une jurisprudence constante, la Cour européenne a posé le principe que lorsqu’un membre d’une profession réglementée (Avocat, médecin) risque une suspension provisoire l’article 6.1 est applicable car il s’agit d’une « procédure civile ». CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique.


« La notion même de – droits et obligations de caractère civil – se trouvait au centre de


l’affaire König. Parmi les droits en cause figurait celui de – continuer à exercer ses


activités professionnelles – après avoir obtenu les autorisations nécessaires.


Les requérants se virent reprocher par l’Ordre des Avocats des fautes disciplinaires dont ils


se défendaient et qui les rendaient passibles de sanctions. Le Conseil provincial compétent


les en ayant déclaré coupable et ayant prononcé leur suspension provisoire.


Selon les requérants, il s’agissait de leur droit de continuer à exercer leur profession.


La suspension prononcée …. tendait à leur ôter temporairement le droit d’exercer.


La Cour conclut ainsi à l’application de l’article 6.1 ; comme dans l’affaire König.


45. L’article 6.1 de la Convention européenne prescrit :


« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi … »


46. En l’espèce, des griefs sont formés à mon encontre visant à me suspendre provisoirement puis à me radier, j’avais donc le droit de comparaître devant une « Formation de jugement » impartiale, en l’espèce le Conseil de l’Ordre.


47. J’étais donc parfaitement en droit, si j’estimais que tel ou tel membre du Conseil de l’Ordre risquait de ne pas être impartial de former une requête en récusation à son encontre.

48. La Cour européenne estime qu’en matière de suspension provisoire que la récusation est un moyen de défense parfaitement recevable, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique :


« Quant à l’impartialité personnelle de chacun des membres, elle doit se présumer jusqu’à preuve du contraire ; or ainsi que le souligne le Gouvernement, aucun des requérants n’a usé de son droit de récusation »


49. Je fais l’objet d’une procédure de suspension provisoire, en conséquence, j’étais donc parfaitement en droit de former une requête en récusation contre les membres du Conseil de l’Ordre siégeant dès lors que leur impartialité était sujette à caution.


50. Les Cours d’appel font régulièrement application de l’article 341 du NCPC à l’encontre d’un membre du Conseil de l’ordre, en ce sens, CA Montpellier, 15 juillet 1993, Gaz Pal. 16 septembre 1993, note Damien.


51. En cas de récusation multiple, il convient de procéder comme en matière de suspicion légitime, c'est-à-dire de transmettre le dossier au Président de la juridiction immédiatement supérieure, Cass., 2ème civ., 20 mars 2008, Pourvoi N° 08-01711.


52. En cas de requête en récusation contre un membre du Conseil de l’Ordre, la Cour de cassation a posé le principe que le bâtonnier est tenu de transmettre la requête à la cour d’appel. Cass. 1ère civ., 17 juillet 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 478.


53. En l’espèce, le secrétaire de la formation de jugement avait l’obligation de transmettre cette requête au bâtonnier qui lui-même avait l’obligation de la transmettre au premier président de la cour d’appel. 40. Cass. 1ère civ., 17 juillet 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 478.


54. Dans cette attente, les membres du Conseil de l’Ordre devaient s’abstenir de siéger et de délibérer sur ce dossier tant que la cour d’appel n’avait pas tranché la récusation et ce conformément aux dispositions de l’article 346 du CPC. Cass.1ère civ., 10 mai 1989, Pourvoi 87-05069.


55. En l’espèce, la « formation de jugement » n’a pas transmis cette requête au bâtonnier, et s’est estimée compétente pour en juger la recevabilité en toute illégalité.


56. C’est précisément dans ces circonstances que les membres du Conseil de l’Ordre ont statué sur les incidents et sur le fond, avant même que la décision ne soit rendue par l’autorité compétente sur la récusation et ce en violation des dispositions de l’article 346 du CPC. Cass.1ère civ., 10 mai 1989, Pourvoi N° 87-05069


57. La décision du 13 octobre 2008 ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel car cette décision a été rendue par des personnes qui n’avaient ni le droit de siéger ni de délibérer sur la demande de suspension provisoire. Cass.1ère civ., 16 juillet 1991 : Bull civ. I n° 245.



E) Violation du contradictoire (Article 76 CPC)



58. L’article 76 du Code de procédure civile prescrit :


« Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond »


59. En l’espèce, la citation du 1er octobre 2008 étant manifestement entaché de nullité en fonction de l’incompétence territoriale de la « formation de jugement », dans ces circonstances, je n’ai pas conclu sur le fond.


60. Par conclusions récapitulatives N° 3, j’ai dénoncé le fait que la « formation de jugement » ne m’ayant pas délivré injonction de conclure sur le fond ne pouvait donc, dans une même décision, se prononcer sur les incidents et sur le fond (Pièce n°9) :


« - CONSTATER que je n’ai pas conclu au fond et que je n’ai pas reçu d’injonction de conclure au fond ; que dans ces circonstances, le Conseil de l’Ordre ne peut joindre l’incident au fond et doit statuer dans un premier temps sur l’exception d’incompétence »


61. La formation de jugement a passé outre les dispositions de l’article 76 du CPC et s’est prononcé sur le fond sans même avoir statué sur l’incident tiré de l’incompétence territoriale et donc en m’empêchant de conclure sur le fond.


62. Ce faisant, la décision contestée a été rendue en violation manifeste des dispositions de l’article 76 du CPC et du contradictoire.


63. La décision du 13 octobre 2008 ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel.



F) Violation de l’article 16 du Code de procédure civile



64. L’article 16 du Code de procédure civile prescrit :


« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.


Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »


65. En l’espèce, la « formation de jugement » a cru pouvoir rejeter la requête en récusation sur le fondement des dispositions de l’article 342 du Code de procédure civile (Pièce n° 7, page 13)


66. L’article 342 du Code de procédure civile ne figure pas dans mes conclusions récapitulatives N° 3 (Pièce n° 9), il s’agit donc d’un moyen de droit relevé d’office par la formation de jugement, c’est à dire en fraude à la loi, sans m’avoir donné la possibilité de présenter des observations en défense.


67. Dans ces circonstances, la décision contestée a bien été prise en violation grossière des droits de la défense et du contradictoire.


68. La décision du 13 octobre 2008 ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel.



IV Discussion sur la légalité interne



69. L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige, le Conseil de l’Ordre peut … suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève …… »


70. Un Avocat peut être suspendu provisoirement lorsqu’il porte préjudice au public, c'est-à-dire à ses clients ou aux personnes qui pourraient recourir à ses services.


71. Un Avocat ne peut être placé en suspension provisoire que s’il constitue un « danger public » ce qui suppose au minimum des plaintes de ses clients.


72 Ce fut le cas de l’ex-bâtonnier de BORDEAUX qui avait fait l’objet de 3 plaintes de clientes pour viol, il est en détention provisoire et renvoyé devant la Cour d’assise.


73. En ce qui me concerne, aucun de mes clients n’a jamais déposé de plainte devant le bâtonnier.


74. Aucun de mes clients n’a jamais été condamné pour procédure abusive.


75. Je ne fais l’objet d’aucune procédure en responsabilité civile.


76. En ce qui me concerne, aucun incident d’audience, aucun Présidente de juridiction n’a jamais adressé au Procureur général des doléances à mon encontre en vu de l’ouverture d’une instance disciplinaire.


77. Dans ces circonstances, la suspension provisoire ne pouvait en aucune manière être ordonnée car aucun fait ne permettait de caractériser un risque pour le public.


78. Qui a donc porté plainte à mon encontre ?


79. Les seules personnes qui ont déposé plainte à mon encontre sont les époux MARIAUX qui sont les contradicteurs des époux GAC (mes clients) (Pièce n° 10).


80. Le bâtonnier Nathalie BARBIER a engagé une procédure disciplinaire et une procédure de suspension provisoire à mon encontre pour donner satisfaction aux époux MARIAUX qui sont pris dans une escroquerie par jugement et une tentative d’escroquerie par jugement dans une affaire pendante devant le TGI du MANS.


81. Une information judiciaire est pendante devant le TGI de PARIS qui vise entre autre les époux MARIAUX des chef d’usurpation de titre et qualité, falsifications des conclusions d’un rapport d’expertise et tentative d’escroquerie par jugement (Pièce n° 11).


82. Aussi, les procédures disciplinaires et de suspension provisoire engagées à mon encontre entre-t-elle dans une logique de pressions et de menaces sur un Avocat pour priver ses clients d’un Conseil efficace.


83. Il s’agit donc d’agissements criminels visant à aider des escrocs à accomplir une escroquerie par jugement portant sur plus de 300 000 Euros.


84. Du reste, dès le 22 septembre 2008, le bâtonnier Nathalie BARBIER indiquait à qui veut l’entendre les résultats de cette procédure qui n’est toujours pas en état d’être jugée (Pièce n° 12).


85. Les agissements du bâtonnier Nathalie BARBIER s’inscrivent donc dans une logique de détournement de procédure car l’action disciplinaire et la suspension provisoire ne peuvent en aucune manière être mise en œuvre pour chasser un Avocat intègre qui s’oppose à une escroquerie par jugement.


86. Du reste, dès 2006, au début de cette affaire, Monsieur le Bâtonnier Bernard DU GRANRUT avait estimé qu’il s’agissait d’un détournement de pouvoir, c'est-à-dire de l’utilisation de la position de bâtonnier pour exercer des pressions et des menaces sur un Avocat (Pièce n° 13).


87. Dans ces circonstances, la cour d’appel pourra constater qu’il n’existe aucune circonstance caractérisant un risque pour le public à défaut de plainte de client ou d’incident d’instance et donc annuler la décision du 13 octobre 2008.


PAR CES MOTIFS



Vu les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne ;

Vu l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Vu l’article 432-12 du Code pénal ;

Vu les articles 5, 16, 76, 342 et 346 du CPC ;

Vu les articles 4, 6, 7, 192, 193, 198 et 277 du décret du 27 novembre 1991 ;


88. Je demande à la cour d’appel de :


- CONSTATER que le quorum pour délibérer valablement est de 12 Avocats ;


- CONSTATER que la décision contestée a été rendue par Conseil de l’Ordre composé de 13 Avocats alors que Me ROULETTE et Me BENHAMOU n’ont pu voter et que Me GRIMAUD n’avait ni le droit de siéger ni de voter ;


- CONSTATER que le 13 octobre 2008 seuls 10 Avocats avaient de droit de voter ; que le Conseil de l’Ordre n’a pu valablement délibérer à défaut de quorum ;


- CONSTATER que le Conseil de l’Ordre n’a pas statuer sur la nullité de la citation ce qui constitue une omission à statuer qui entache la décision de nullité ;


- CONSTATER que la décision litigieuse a été rendue à BOBIGNY alors que le Conseil de l’Ordre statuant en matière de suspension provisoire ne peut que siéger dans la commune où est établie la cour d’appel ; que cette incompétence territoriale entache de nullité la décision contestée ;


- CONSTATER que la décision contestée a été rendue par des personnes sous le coup d’une récusation qui auraient dû s’abstenir ; que la décision litigieuse est donc entachée de nullité ;


- CONSTATER que la décision litigieuse a été rendue en violation de l’article 76 du CPC ;


- CONSTATER que la décision litigieuse a été rendue en violation de l’article 16 du CPC ;


- CONSTATER que la suspension provisoire n’est motivée par aucune plainte de client ou de magistrats et qu’aucune circonstance ne permet de préjuger un risque pour le public ;


- DIRE ET JUGER la suspension provisoire du 13 octobre 2008 manifestement illégale ;


- ANNULER la suspension provisoire du 13 octobre 2008 ;


- CONDAMNER l’Ordre des Avocats à me verser une somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile



François DANGLEHANT

Avocat en suspension provisoire illégale par suite d’une infraction pénale

commise par Jean-Claude BENHAMOU et ses complices



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COUR D’APPEL DE PARIS



BORDEREAU DE PIECES




POUR :



Monsieur François DANGLEHANT

Avocat au Barreau de SEINE SAINT-DENIS

En suspension provisoire illégale

1, rue du des victimes du franquisme

93200 SAINT-DENIS



Pièce n° 1 Courrier du 10 avril 2008

Pièce n° 2 Contrat spécial de domiciliation

Pièce n° 3 Lettre officielle

Pièce n° 4 Demande de « visa bâtonnier »

Pièce n° 5 Décision du 24 novembre 2008

Pièce n° 6 Citation du 1er octobre 2008

Pièce n° 7 Décision du 13 octobre 2008

Pièce n° 8 Ordonnance du 6 octobre 2008

Pièce n° 9 Conclusions récapitulatives

Pièce n° 10 Courrier MARIAUX

Pièce n° 11 Information judiciaire

Pièce n° 12 Attestation Fabrice BINET

Pièce n° 13 Courrier de Monsieur le Bâtonnier Bernard DU GRANRUT



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Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Syndicat Avocat ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Syndicat Avocat ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Repris de justice ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Colonel Igor Touchpareff ; Agence Lee PoP ; Ordre des Avocats de Seine Saint Denis ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Bâtonnier Charles Gourion ; Roland Dumas ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Syndicat Avocat ; François Bayrou ; Alain Malardé ; Cour d'appel de Rennes ; Ordre des Avocats Val de Marne ; Syndicat avocat citoyen ; Syndicat Avocat ; Repris de justice ;


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