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lundi 2 mars 2009

Note en délibéré devant la Cour d'appel de PARIS au sujet du recours contre l'élection du Président du Conseil de discipline des Avocats

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Madame le bâtonnier Marie-Dominique BEDOU CABAU a été élue Président du Conseil de discipline régional le 28 janvier 2008.

Cette élection est actuellement contestée devant la cour d'appel de PARIS pour les motifs suivants :

- 1° L'élection a eu lieu le 28 janvier 2008 alors que les représentants du Barreau de FONTAINEBLEAU n'ont été élus que le 30 janvier suivant ;

- 2° Le Règlement intérieur précise que l'élection doit avoir lieu à bulletin secret. En l'espèce, le vote a eu lieu à main levée ;

- 3° Règlement intérieur prescrit une condition de quorum pour la validité de l'élection du Président (25 voix), alors que la liste d'émargement du Procès verbal de l'élection ne comporte que 19 signatures et encore sans compter ceux qui ont voté sans droit ni titre.

Dans ces circonstances, cette élection ne pourra qu'être annulée et il est très étonnant qu'à l'audience du 26 février, le Parquet général a estimé que cette élection était parfaitement régulière.


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Cour d’appel de PARIS

RG N° : 08 / 21733

1ère Chambre civile Section A

Audience du 26 février 2009




NOTE EN DELIBERE


Recours en annulation


Désignation des membres du Conseil de discipline par le

Barreau de Seine Saint-Denis


Élection du Président du Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS




POUR :


Monsieur François DANGLEHANT

1 rue des victimes du franquisme

93200 SAINT-DENIS


CONTRE :


- L’acte du Barreau de la Seine Saint-Denis daté du 8 janvier 2008 désignant 10 Avocats pour siéger au Conseil de discipline (Pièce n° 1) ;


- L’acte du bâtonnier daté du 27 mai 2008 désignant 2 nouveaux Avocats pour siéger au Conseil de discipline ;


- La décision qui nomme Madame Marie-Dominique BEDOU CABAU présidente du Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS.



PLAISE À LA COUR


I Faits



1. À l’audience du 26 février 2009, le Président du Conseil de discipline régional est intervenu pour soutenir que son élection aurait été parfaitement régulière au motif que ne participent à l’élection du Président du Conseil de discipline que la moitié de ses membres.


2. Ces conclusions ne m’ayant pas été communiquées, je pense être en droit de produire la présente note en délibéré pour le bon respect des droits de la défense.



II Discussion



3. Le Président du Conseil de discipline régional (CDR) est intervenu à la procédure sans droit ni titre (A), car c’est le Parquet général qui seul pouvait défendre (B), alors encore que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne pose nullement le principe de la participation de la moitié des membres du CDR (C).



A) Une intervention sans droit ni titre



4. L’article 117 du Code de procédure civile prescrit :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

« Le défaut de capacité d’ester en justice ;


- Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale …… soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice »


5. En l’espèce, Madame le Bâtonnier BEDOU CABAU est intervenue à la procédure en qualité de partie en postulant et en plaidant à l’audience du 26 février 2009.


6. Cette intervention pose une difficulté qui entache de nullité la procédure du fait que la loi du 31 décembre 1971 ne confère aucun pouvoir de représentation en justice au Président du CDR (1°) et pas davantage le Règlement intérieur (2°).


L’article 22-1 ne confère aucun pouvoir de représentation en justice


7. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne confère aucun pouvoir au Président du CDR pour représenter cet « Organe » en justice.


8. Dans ces circonstances, Madame le Bâtonnier BEDOU DEBOU est donc intervenue sans droit ni titre en cette procédure.


Le Règlement intérieur ne confère aucun pouvoir de représentation en justice


9. Le Règlement intérieur du CDR ne confère aucun pouvoir de représentation en justice au Président du CDR.


10. Même si c’était le cas, le Président du CDR aurait dû disposer d’un « Pouvoir » ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.


11. Dans ces circonstances, Madame le Bâtonnier BEDOU DEBOU est donc intervenue sans droit ni titre en cette procédure en postulant en en plaidant à l’audience du 26 février 2009 et ce faisant a entaché d’irrégularité la procédure.



B) Le Parquet général a qualité de Partie principale



12. L’élection du Président du Conseil de discipline est transmise au Parquet général qui a donc qualité de « Partie principale » en cas de contestation.


13. Le CDR est la juridiction disciplinaire de « Première instance », il s’agit d’un « Service public » de l’Etat qui exerce la fonction juridictionnelle.


14. Cette juridiction est donc un « démembrement » de l’Etat, c’est la raison pour laquelle, le Parquet général avait seul qualité de partie pour défendre en la cause.


15. Dans ces circonstances, le Parquet général devait intervenir non pas par voie de « Réquisitions », mais par voie de conclusions qui aurait dû m’être communiquées.


16. Le discours produit à l’audience par le parquet général ne pourra donc qu’être écarté du débat du fait que ce discours ne m’a pas été préalablement communiqué et ce pour le bon respect du contradictoire et des droits de la défense.



C) L’article 22-1 crée l’Assemblée générale du CDR



17. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :


« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel.

Le conseil de discipline élit son président.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article »


18. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit (décret d’application) :


« Le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant etc…. »

19. Madame BEDOU CABAU et le Parquet général ont soutenu que le Président du CDR serait élu par la moitié des Avocats siégeants au CDR.

20. Cette analyse repose sur l’idée que le vote serait réservé au « Titulaire » et qu’en cas d’empêchement, le « Suppléant « pourrait voter à sa place.

21. Ce discours ne résiste pas aux dispositions particulièrement claires en non équivoques de l’article 180 précité.

22. L’article 180 précité pose le principe que chaque Barreau désigne pour « siéger au Conseil de discipline » :

-un membre titulaire ;

- un membre suppléant.

23. Le titulaire et le suppléant siégent au Conseil de discipline pour une durée de 1 an.

24. Du reste, l’article 2-1 du Règlement intérieur du Conseil de discipline prescrit (Pièce n° 11) :


« La formation plénière se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, et au plus tard le 31 janvier de l’année civile, sur convocation du Président sortant »


25. Cette Assemblée générale qui rassemble tous les titulaires et tous les suppléants (48 Avocats) ne doit pas être confondue avec les formations de jugement qui peuvent mélanger des titulaires et des suppléants.


26. La formation restreinte de jugement comporte 11 membres.


27. La formation plénière de jugement comporterait 24 membres.


28. Les formations de jugement peuvent mélanger des titulaires et des suppléants.


29. L’Assemblée générale, comporte quant à elle l’ensemble des titulaires et des suppléants, c'est-à-dire 48 Avocats.


30. Du reste, l’examen du Procès verbal de l’Assemblée générale du 28 janvier 2008 permet de constater qu’à plusieurs reprises, ont voté le titulaire et le suppléant et / ou ont voté ou se sont fait excuser le titulaire et le suppléant (Pièce n° 13) :


- Me DELAUCHE - Me MONCANY PERVES

- Me RAMISSE - Me MONCALIS

- Me NORET - Me SEGERS

- Me RACINE TERRENOIR - Me COLIN

- Me SAINT GENOIS - Me SALIGET-CHARRIER

- Me GABET - Me MARSIGNY

- Me BEDOU CABAU - Me MOREAU

- Me LUCAS - Me BERNARD


31. Aussi, le discours soutenant que ne vote en Assemblée générale que le Titulaire ou le Suppléant est manifestement erroné et repose sur un principe de discrimination qui est difficile à entendre de la part d’Avocat ou du ministère public.


32. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que siège au CDR les titulaires et les suppléants.


33. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne fait aucune distinction quant à l’élection du Président du CDR entre le titulaire et le suppléant.


34. Il est donc bien évident que le collège électoral ayant été de 48 Avocats, 19 participants ne pouvaient valablement élire le Président à défaut de quorum.


35. Du reste, par courrier du 2 février 2009 adressé au Président de la cour d’appel, Madame le Bâtonnier BEDOU CABAU indique qu’elle a bien convoqué l’Assemblée générale et non la « Formation plénière ».


36. Enfin, l’article 2-2 du Règlement intérieur du Conseil de discipline prescrit que l’élection du Président du CDR, doit avoir lieu au scrutin secret.


37. En l’espèce, le Procès verbal de l’élection du 28 janvier 2008 précise que le vote a eu lieu à main levée (Page 2). L’élection n’a donc pas été régulière et ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel.


38. Au surplus, l’élection du Président du CDR a eu lieu le 28 janvier 2008 alors que les représentants du Barreau de FONTAINEBLEAU n’ont été élus que le 30 janvier 2008 (Pièce n° 14).


39. Dans ces circonstances, les Avocats représentants le Barreau de FONTAINEBLEAU n’ont pu prendre part au vote et encore moins se présenter à l’élection.


40. L’élection du Président du CDR est donc manifestement entachée par de très graves irrégularités et ne pourra qu’être annulée.


PAR CES MOTIFS



Vu l’article 6 de la Convention européenne ;

Vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Vu l’article 180 du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu l’article 2-1 du Règlement intérieur du CDR ;

Vu l’article 117 du CPC.



41. Je demande à la cour d’appel :



A TITRE PRINCIPAL



- DE CONSTATER que Madame le Bâtonnier BEDOU CABAU est intervenue sans droit ni titre à la procédure en postulant et en plaidant à l’audience du 26 février 2009 entachant la procédure de nullité ;


- DE CONSTATER que Me Sylvie WARET est intervenue sans droit ni titre à la procédure en postulant et en plaidant à l’audience du 26 février 2009 entachant la procédure de nullité ;


- DE REOUVRIR les débats et de rappeler les parties en audience publique ;



A TITRE SUBSIDIAIRE



- DE REJETER toutes les écritures et discours produits à l’audience du 26 février 2009 par Madame le Bâtonnier BEDOU CABAU ;


- DE REJETER toutes les écritures et discours produits à l’audience du 26 février 2009 par Me Sylvie WARET ;


- DE REJETER les écritures et les discours du Parquet général ;


- DE CONSTATER que le Président du CDR a été élu en Assemblée générale qui comprend indistinctement tous les titulaires et tous les suppléants ;


- DE CONSTATER que dans 8 cas le Procès verbal fait mention du Titulaire et du Suppléant ;


- DE CONSTATER que l’élection n’a pas eu lieu à bulletin secret ;


- DE FAIRE DROIT à mes précédentes écritures ;

François DANGLEHANT


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1 commentaire:

  1. Des magouilles, encore des magouilles et toujours des magouilles.

    Et toujours les mêmes, un petit groupe de 400 à 500 personnes qui utilise sa position d'avocat pour truquer le cours de la justice.

    Comme l'a très justement dit le Premier Président, Monsieur Jean-Claude MAGENDIE, si la justice n'est pas rendue dans les prétoires, elles le sera dans la rue, ou plus surement dans les " Comités de Salut Public ".

    Très étonnant cette habitude de vouloir truquer le cours de la justice.

    @

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