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mardi 23 décembre 2008

Cour d'appel de Rennes : Alain MALARDE demande le départ du Premier président

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Le Premier président

de la Cour d'appel de Rennes

censuré par la Cour de cassation

Alain MALARDE demande son départ




Tempête à la Cour d'appel de Rennes


Monsieur le premier président


Vous venez d’être condamné par la COUR de CASSATION pour je cite : ’’ VIOL DES TEXTES ’’ arrêt du 19 novembre 2008 No 1534 F-D .

Lorsque l’on est premier président d’une COUR D’APPEL on se doit d’être exemplaire , ne pas violer la loi pour servir des intérêts autres que ceux de la justice . Ne pas entrainer dans ces manœuvres d’autres magistrats tels que ceux de la deuxième chambre commerciale qui est le relais des tribunaux de commerce ...

Ne pas commettre dans son sillage des procureurs à vocation commerciale tels que ceux ou celles portant la charge des commissaires aux comptes .

Ne pas organiser une association sournoise entre magistrats des tribunaux de commerce et votre cour d’appel pour attaquer un représentant syndical .

Depuis le naufrage de l’ERIKA, notre syndicat professionnel qui défend justement les intérêts des victimes, est constamment condamné au maximum des peines, y compris lorsque notre administration des Affaires Maritimes et la préfecture de VANNES nous soutiennent.

Nos constitutions de partie civile, pour soutenir les victimes, sont systématiquement rejetées dans le ressort de votre cour d’appel.

Vous avez causé un grand tort au monde maritime, au profit des intérêts des pétroliers et des pollueurs, et ceci de façon constante, contre le cours normal de la justice. Vous avez pollué notre existence comme d’autres notre littoral.

S’il vous reste encore un minimum de dignité, vous devez DÉMISSIONNER IMMÉDIATEMENT, quitter la BRETAGNE au plus vite, faute de quoi votre perversité judiciaire continuera à s’exercer sur les victimes pendant que vos amis les pétroliers joueront au golf en violant les conventions et détournant des fonds en toute impunité.

Nous demeurons dans cette attente et cet espoir car vous n’êtes pas digne de la BRETAGNE et des BRETONS !

Salutations : A . M


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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 19 novembre 2008
N° de pourvoi: 06-22004 07-21558
Non publié au bulletin Cassation

M. Gillet (président), président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant



Joint les pourvois n° S 06-22.004 et C 07-21.558 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° S 06-22.004 :

Vu les articles 973, 974 et 975 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X..., représentant le syndicat de la Confédération maritime, a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Rennes qui a statué sur sa demande de récusation de M. Y..., juge-commissaire ;


Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 07-21.558, pris en sa première branche :

Vu l'article 349 du code de procédure civile ;

Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ;

Attendu, selon les productions, que M. X..., agissant en qualité de représentant du syndicat de la Confédération maritime, a formé une demande de récusation de M. Y..., juge-commissaire de la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité relative au navire Erika, qui s'y est opposé ; que le greffier du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté la requête ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une telle requête, le premier président a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi n° C 07-21.558 :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 06-22.004 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 349 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur, le président

Le greffier de chambre.




Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2006

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1 commentaire:

  1. L’injustice est un métier.
    http://echo-europe.monblogue.branchez-vous.com/

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