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Racket contre l'Avocat François DANGLEHANT

Il faut réformer la profession d'Avocat

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mercredi 25 mars 2009

Conclusions de Monsieur François DANGLEHANT dans l'affaire GOURION / TALENS

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L'ex bâtonnier Charles GOURION


Voir document complet



Le bâtonnier Charles GOURION a assigné Monsieur Antoine TALENS de TARASCON en suppression d'une page Internet sur laquelle il est indiqué qu'une plainte a été déposée pour faux en écriture publique et complicité de prise illégale d'intérêt à son encontre (Voir la page litigieuse).

Cette assignation comporte des accusations péremptoires à l'encontre de Maître François DANGLEHANT qui a donc déposé des conclusions en intervention volontaire.

L'article 24 du Code de procédure civil prescrit :

"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer certains écrits, les déclarer calomnieux ...."

En l'espèce, Maître Charles GOURION n'a demandé la suppression d'aucun passage des présentes conclusions qui constituent une pure vérité.

Ces conclusions disposent de l'immunité juridictionnelle contre la diffamation prévue par l'article 41 de la loi sur la presse de 1881.



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Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

Audience du 24 mars 2009 à 9 H 30

Juge des Référés

RG 09 / 491


CONCLUSIONS EN INTERVENTION VOLONTAIRE


POUR :


Monsieur François DANGLEHANT

En suspension provisoire illégale

1, rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS

Tel - Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43


CONTRE :


Monsieur Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS

Ayant pour Avocat Me Philippe BLANCHETIER

Avocat au Barreau de PARIS

Fax n° 01 42 22 70 22


EN PRESENCE DE :


Monsieur Antoine TALENS

Ayant pour Avocat Me ....................................

Avocat au Barreau de ....................................


PLAISE AU JUGE DES RÉFÉRÉS


I Recevabilité de l’intervention volontaire


1. L’article 328 du Code de procédure civile prescrit :

« L’intervention volontaire est principale ou accessoire »

2. L’article 329 du Code de procédure civile prescrit :

« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention »

3. L’article 330 du code de procédure civile prescrit :

« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie »

4. Monsieur Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a délivré à Monsieur Antoine TALENS une assignation d’avoir à comparaître devant le Juge des référés pour suppression d’une page Internet (Pièce n° 1).

5. Cette assignation comporte une relation de faits mensongers me concernant ainsi que des accusations totalement frauduleuses (Pièce n° 1, page 2) :

« De fait, dans le cadre de son intervention dans un dossier de construction, Monsieur François DANGLEHANT va stigmatiser les conditions d’intervention d’un expert judiciaire, qualifiant celui-ci de faussaire et lui imputant la commission de faux et usage ;

Devant la gravité des faits, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mans concerné par l’affaire, devait prendre l’attache de son alter ego de Seine Saint –Denis, à l’époque Maître Frédéric GABET pour suite à donner.

Un certain nombre de mesures vont alors être mises en œuvre, initialement par Monsieur le Bâtonnier GABET puis, aux termes du mandat de celui-ci, par Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER ;

Au nombre de ces mesures, il sera fait mention :

- d’une procédure d’omission de la liste du stage et du Grand tableau ;

- d’une procédure disciplinaire ;

- d’une procédure de suspension provisoire ;

C’est dans le cadre de cette dernière mesure que Monsieur Charles GOURION, Avocat a été amené à connaître de ce dossier, et à intervenir en cette affaire.

A l’issue de cette audience, le Conseil de l’Ordre mettait sa décision en délibéré au 23 juin 2008 ;

A cette date, le Conseil, à l’unanimité, décidait la suspension provisoire de Monsieur François DANGLEHANT »

6. En conséquence, mon intervention principale et accessoire est donc recevable en cette procédure.


II Faits


7. En janvier 2006, j’ai été chargé de défendre les intérêts des époux GAC qui faisaient l’objet d’une tentative d’escroquerie par jugement par agissement en bande organisée. Cette tentative d’escroquerie par jugement a été mise en œuvre par les époux MARIAUX avec la complicité de leur Avocat Maître David SIMON.

8. En mai 2005, les époux GAC ont vendu une maison en parfait état aux époux MARIAUX (Pièce n° 2).

9. Dans les 30 jours suivant la vente, les acheteurs ont entièrement détruit l’intérieur de la maison, et se faisant réduit sa valeur de plus de 100 000 Euros puis ont fait désigner par ordonnance de référé un architecte pour rechercher des vices de construction, action par ailleurs prescrite (Pièce n° 3).

10. L’ordonnance du 3 août 2005 indique avoir désigné Monsieur Claude BAUER du fait qu’il serait inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES (Pièce n° 3) :

« COMMETTONS pour y procéder Monsieur BAUER demeurant 2 rue du Guichet 28203 CHATEAUDUN lequel inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, aura pour mission de : »

11. En fait, il n’en est rien, Monsieur Claude BAUER a été radié de la liste des experts judiciaires fin 2001 après avoir atteint l’âge limite de 70 ans (Pièce n° 4).

12. Monsieur Claude BAUER est donc bien un faussaire et un usurpateur faisant état d’une fausse qualité afin de tromper les magistrats et le public.

13. En 2002, Monsieur Claude BAUER a obtenu le titre honorifique d’expert honoraire qui ne lui permet plus de faire des expertises.

14. Il convient encore de préciser qu’il n’existe pas de liste d’expert honoraire. Cass. 2ème Civ, 22 mai 2008, Pourvoi N° 08-10931.

15. Monsieur Claude BAUER a donc bien trompé le Juge des référés du TGI du MANS en continuant de se prétendre « Expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES » 4 ans après avoir été radié.

16. Une information judiciaire est ouverte à l’encontre de Monsieur Claude BAUER devant le TGI de PARIS (Pièce n° 5) :

- usurpation de titre et qualité ;

- falsifications des conclusions d’un rapport d’expertise ;

- tentative d’escroquerie par jugement.

17. Monsieur BAUER n’étant pas inscrit sur une liste d’expert et n’ayant pas prêté serment avant d’entrer en fonction, le rapport à déposer sera donc nul et non avenu.

18. C’est dans ces circonstances que l’Avocat des époux MARIAUX, Maître David SIMON a pensé pouvoir faire exercer des pressions et des menaces sur l’Avocat des époux GAC c'est-à-dire sur moi-même.

19. Le 12 avril 2006, sur la demande de Maître David SIMON, le bâtonnier Frédéric GABET m’a donc interdit de travailler sur le dossier GAC / MARIAUX (Pièce n° 6).

20. Par suite le bâtonnier Frédéric GABET m’a fait convoquer le 12 mai 2006 devant 4 Avocats qui ont réitéré les pressions et les menaces (Pièce n° 6, 7).

21. J’ai refusé de céder aux pressions et aux menaces, c’est dans ces circonstances que des procédures illégales ont été mise en œuvre à mon encontre entre autre par l’ex bâtonnier Charles GOURION.

22. Ces procédures illégales ont été mises en œuvre à la demande de Maître David SIMON, mais aussi, à la demande des époux MARIAUX (Pièce n° 8).

23. C’est précisément dans ces circonstances que l’ex bâtonnier Charles GOURION a fait un faux en écriture publique pour m’empêcher d’exercer la profession d’Avocat (Pièce n° 17).


III L’ex bâtonnier Charles GOURION est bien un faussaire


24. J’ai été convoqué devant le Conseil de l’Ordre en procédure de suspension provisoire le 29 avril 2008 (Pièce n° 9).

25. L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« L’avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l’article 192 »

26. L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ….. »

27. Cette citation qui ne comporte l’exposé d’aucun fait est donc entachée de nullité.

28. Au surplus, l’article 198 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe qu’à défaut de décision dans le mois de la délivrance de la citation à comparaître, la demande de suspension provisoire est rejetée.

29. En l’espèce :

- 1° citation le 29 avril 2008 (Pièce n° 9) ;

- 2° du 29 avril au 29 mai, aucune décision de suspension provisoire ;

- 3° le 29 mai 2008 est donc intervenu un rejet de la demande de suspension provisoire et le dessaisissement du Conseil de l’Ordre.

30. C’est dans ces circonstances que l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a édicté, le 23 juin 2008 un faux en écriture publique, en lieu et place du Conseil de l’Ordre, pour me placer en suspension provisoire (Pièce n° 10).

31. Sur Référé premier président, l’acte du 23 juin 2008 a été jugé manifestement illégal (Pièce n° 11).

32. L’acte du 23 juin 2008 a été annulé par la cour d’appel de PARIS le 18 décembre 2008, décision qui constate que le Conseil de l’Ordre ayant été dessaisi au plus tard le 5 juin 2008, ne pouvait édicter une décision le 23 juin suivant (Pièce n° 12).

33. L’acte du 23 juin 2008 constitue donc bien un faux en écriture publique édicté par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS ayant agit en lieu et place du Conseil de l’Ordre, décision qui du reste ne comporte pas les noms des membres du Conseil de l’Ordre qui aurait siégé.

34. Une plainte pour faux en écriture publique fait actuellement l’objet d’une enquête préliminaire (Pièce n° 13).


IV Discussion


35. L’action entreprise est prescrite (A), portée devant une juridiction incompétente sur le plan territoriale (B), devant un Juge radicalement incompétent (C) et encore mal fondée (D).


A) L’action engagée est manifestement prescrite


36. L’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS demande la suppression d’une page Internet sur le fondement d’une action en diffamation alors qu’il n’ignore pas qu’une telle action se prescrit par 3 mois à compter de la date de publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).

37. Au terme du constat d’huissier produit par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS les propos litigieux ont été mis en ligne le 3 septembre 2008.

38. L’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a assigné le 3 décembre 2008, puis s’est désisté de son action le 9 décembre 2008 (Pièce n° 14).

39. L’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a réassigné le 3 février 2009 alors même que toute action sur le fondement de la diffamation était prescrite.

40. Son action en suppression de page Internet sur le fondement de la diffamation est donc manifestement irrecevable pour avoir été engagée hors délai, son désistement du 9 décembre 2008 ne pouvant en lui-même suspendre la prescription de l’action en diffamation.


B) Action devant une juridiction territorialement incompétente


41. L’action de l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est fondée sur un constat d’huissier effectué en SEINE SAINT DENIS.

42. Dès lors, la juridiction compétente fut celle du lieu du constat (BOBIGNY) soit celle du lieu de domiciliation du défendeur (LES BAUX DE PROVENCE).

43. Pour des raisons incompréhensibles, l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a saisi la juridiction de PARIS sans même faire mention des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, c'est-à-dire une juridiction radicalement incompétente.

44. Aucune des juridictions compétentes n’ayant été saisies dans le délai de 3 mois de la publication des discours litigieux, l’action s’est trouvée définitivement prescrite.

45. C’est dans ces circonstances que l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a cru pouvoir saisir la juridiction de VERSAILLES en visant les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile en espérant pourvoir « surmonter » la prescription de l’action.

46. La juridiction de VERSAILLES est donc manifestement incompétente sur le plan territorial au profit de la juridiction de BOBIGNY ou de celle du lieu de domiciliation du défendeur.


C) Action portée devant un juge radicalement incompétent


47. L’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS demande au Juge des référés de déclarer Monsieur Antoine TALENS auteur de diffamation publique.

48. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse du fait que nous rapportons la preuve que l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a bien rédigé et signé un faux en écriture publique le 23 juin 2008 ; qu’il est donc bien un faussaire.

49. Alors encore que la suspension provisoire d’un Avocat doit être consigné dans un Procès verbal alors qu’en l’espèce, il n’existe pas de Procès verbal ce qui confirme que l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS, a bien commis un faux en écriture publique c’est donc bien un faussaire (Pièce n° 15).

50. Au surplus, 7 Avocats inscrits à l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS se sont réunis le 8 juillet 2008 pour édicter un faux Procès verbal mais se trouvant démasqués ont renoncé à commettre cette forfaiture (Pièce n° 16).

51. Dans ces circonstances, le Juge des référés pourra constater une contestation sérieuse quant à l’action en diffamation entreprise par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS, du fait que les discours litigieux représentent une vérité incontestable.

52. D’autant plus qu’une déclaration de culpabilité en matière de diffamation relève de la compétence exclusive du Juge répressif ce que ne peut ignorer l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS.

53. Le Juge des référés ne pourra donc que constater une contestation sérieuse et se déclarer incompétent au profit du Juge du fond.


D) Action mal fondée par le faussaire Charles GOURION


54. L’ex bâtonnier Charles GOURION demande la suppression d’une page Internet qui n’existe pas.

55. En effet, le Juge des référés pourra constater qu’en faisant les recherches sur « Google » comme indiqué par le constat d’huissier n’apparaissent pas les indications portées sur ce constat.

56. Cette situation découle du fait que manifestement la personne qui a procédé au Constat d’huissier n’a pas correctement vidé la mémoire cache ou n’a pas effectué les manipulations utiles pour détecter l’existence d’un serveur dit « Proxy ».

57. En tout état de cause, la demande de suppression d’une page qui n’existe pas se heurte à une contestation sérieuse car une juridiction ne peut ordonner la suppression d’une publication qui n’existe pas.

58. L’écran qui apparaît sur les recherches « Google » fait état d’une plainte déposée contre l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS et rien d’autre.

59. Cette plainte est une réalité incontestable et correspond à une infraction particulièrement grave commise en connaissance de cause par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS, c'est-à-dire un faux en écriture publique pour écarter un Avocat qui intervient pour défendre une personne victime d’une tentative d’escroquerie par jugement.

60. L’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est donc bien un faussaire et le fait de dire qu’une plainte a été déposée à son encontre ne peut en aucune manière constituer une diffamation mais uniquement l’exercice d’une mission d’information.

61. L’action entreprise par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est donc particulièrement mal fondée alors encore qu’il ne démontre pas que Monsieur Antoine TALENS de TARASCON serait le directeur de la publication, ce qui n’est manifestement pas le cas.


PAR CES MOTIFS


Vu l’article 328 et suivant du Code de procédure civile ;

Vu les articles 808 et 809 du CPC ;

Vu la loi sur la presse du 1881 qui prévoit un délai de prescription de 3 mois.

62. Je demande au juge des référés de :

- DIRE ET JUGER mon intervention volontaire recevable compte tenu ma mise en cause par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS ;

- CONSTATER que l’action en diffamation engagée par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS est irrecevable car entreprise hors délai ;

- DIRE ET JUGER la demande irrecevable ;

- CONSTATER que l’action entreprise par l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS a été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour tenter de « contourner » la prescription de l’action ;

- DIRE ET JUGER la demande irrecevable ;

- CONSTATER que les défendeurs opposent une contestation sérieuse qui entraîne l’incompétence du Juge des référés au profit du juge du fond ;

- DIRE ET JUGER la demande irrecevable au profit du juge du fond ;

- CONSTATER que l’action entreprise est particulièrement mal fondée du fait que la page litigieuse n’existe plus ou n’a jamais existé ;

- FAIRE DROIT aux demandes formulées par Monsieur Antoine TALES DE TARASCON ;

- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS ;

- CONDAMNER l’ex bâtonnier Charles GOURION de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS à me verser une somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sous toute réserve

François DANGLEHANT




TGI DE VERSAILLES

BORDEREAU DE PIECES



POUR : Monsieur François DANGLEHANT

En suspension provisoire illégale

1, rue du des victimes du franquisme

93200 SAINT-DENIS

Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43


Pièce n° 1 Assignation de l’ex bâtonnier Charles GOURION

Pièce n° 2 Extrait de l’acte de vente GAC / MARIAUX

Pièce n° 3 Ordonnance du 3 août 2006

Pièce n° 4 Lettre de la Cour d’appel de VERSAILLES

Pièce n° 5 Ordonnance de consignation

Pièce n° 6 Courrier du bâtonnier Frédéric GABET

Pièce n° 7 Extrait des conclusions produites devant la CEDH

Pièce n° 8 Courrier des époux MARIAUX

Pièce n° 9 Citation du 29 avril 2008

Pièce n° 10 Acte du 23 juin 2008

Pièce n° 11 Ordonnance du Premier président

Pièce n° 12 Arrêt du 18 décembre 2008

Pièce n° 13 Plainte pour faux en écriture publique

Pièce n° 14 Ordonnance du 19 décembre 2008

Pièce n° 15 Refus de communiquer le P. V. de suspension provisoire

Pièce n° 16 Tentative pour rédiger un faux Procès verbal

Pièce n° 17 Journal Top Alerte du mois de juin 2008


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2 commentaires:

  1. On peut dire que cette affaire est rondement menée par la défense de Antoine Talens.
    Du travail de "pro" !!!!

    Doit-on préciser, également, le courage, puisqu'il faut désormais en souligner la rareté, de l'avocat de Antoine Talens.

    Pour ce qui est de l'ex bâtonnier Charles Gourion, je crois qu'il doit déjà regretter d'avoir été aussi nul dans cette procedure.
    Mais je ne suis pas certain qu'il possède les capacités pour s'en rendre compte.

    J'observe cet avocat et bâtonnier, depuis déjà quelques temps, et j'en suis arrivé à la conclusion, qu'il avait très certainement eu son diplôme par au piston, et sa carrière, grâce ..............aux "faux frères" !!!!!!!

    Mais il arrive toujours, un moment, où le voile, cachant la misère intellectuelle, finit par tomber.

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