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Racket contre l'Avocat François DANGLEHANT

Il faut réformer la profession d'Avocat

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jeudi 5 mars 2009

Monsieur Jean-Claude Magendie : si la justice n'est pas rendue dans le prétoire, elle sera dans rendue dans la rue

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Monsieur Jean-Claude MAGENDIE

Premier président de la cour d'appel de PARIS

Garant du bon fonctionnement de la justice

dans le ressort de la cour d'appel de PARIS

" Les droits de la défense sont essentiels "

mais pas semble-t-il pour

Monsieur François DANGLEHANT




ITW de Jean--Claude Magendie (24.02.09)
envoyé par ITWE1




François DANGLEHANT

En suspension provisoire illégale

1, rue des victimes du franquisme

932000 SAINT-DENIS

Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43


RAR N° 1A 022 544 4108 0

Saint-Denis le, 8 mars 2009

Cour d’appel de PARIS

Monsieur Jean-Claude MAGENDIE

Premier Président de la Cour d’appel

4, Boulevard du Palais 75001 PARIS


Aff. : Procédure disciplinaire

RG 2008 / 23550


Monsieur le Premier Président,

J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet de graves dysfonctionnements dans le ressort de la Cour d’appel que vous présidez.

J’estime en effet être victime de graves irrégularités de procédure : Arrêt du 4 novembre 2008 (I), décision du 24 novembre 2008 (II), audience du 26 févier 2009 (III).


I Arrêt du 4 novembre 2008


J’ai été convoqué le 22 septembre 2008 devant le Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS.

Cette formation juridictionnelle est composée d’Avocats élus par les Conseils de l’Ordre.

Étant informé que de très graves irrégularités entachaient ces élections, autant l’élection des Avocats composant le Conseil de discipline que l’élection du Président, j’ai demandé à l’audience du 22 septembre 2008 la présentation des différents procès-verbaux permettant de vérifier la régularité de ces élections.

Refus, dans ces circonstances, j’ai été obligé de récuser les Avocats siégeants, car j’ai le droit de comparaître devant une juridiction constituée conformément à la loi (Article 6 de la Convention européenne).

Depuis, j’ai obtenu l’ensemble des pièces permettant de démontrer qu’effectivement l’élection du Président du conseil de discipline est entachée par plusieurs irrégularités et que l’élection des Avocats siégeants est également entachée par des irrégularités multiples. Je vous ai transmis tous les éléments démontrant ces irrégularités par courrier recommandé du 3 mars 2009, N° 1A 022 544 4108 0.

Cette récusation est venue à l’audience du 22 octobre 2008.

En début d’audience Monsieur Olivier LAMBLING représentant le Ministère public a fait état d’un rapport transmis par le Président du Conseil de discipline.

Ce rapport ne m’ayant pas été communiqué, j’ai demandé une copie de cette pièce et le renvoi de l’audience (Pièce A).

Refus, j’ai donc été jugé sur le fondement d’une pièce qui ne m’avait pas été communiquée et ce, en violation du contradictoire et des droits de la défense (Pièce B).

Les notes d’audience font état de cette violation du contradictoire et des droits de la défense (Pièce A).

Au surplus, j’ai encore été condamné à payer 3000 Euros d’amende sur le fondement de ce rapport.

Bref, je n’ai pas bénéficié d’un procès équitable.

J’ai récusé 18 Avocats siégeant sans droit ni titre, la cour d’appel de PARIS a rejeté cette demande de récusation et en plus m’a condamné à payer 3000 Euros d’amende.


II Décision du 24 novembre 2008


J’ai été jugé sur le fondement de 2 rapports non contradictoires alors même que l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit que les rapports doivent être contradictoires.

Le premier rapport m’a été adressé le 17 juillet 2008, il ne comporte pas de bordereau de pièces ni les pièces citées en référence (Pièce C).

Le deuxième rapport m’a été adressé le 30 octobre 2008, il ne comporte pas de bordereau de pièces ni les pièces citées en référence (Pièce C).

J’ai donc été jugé le 24 novembre par le Conseil de discipline régional :

- sur le fondement de 2 rapports non contradictoires ;

- sans communication des pièces de la procédure à l’exception de 5 pièces communiquées en juin 2008 ;

- par 18 Avocats siégeants sans droit ni titre.

Je n’ai pu conclure sur le fond devant le Conseil de discipline régional à défaut de communication des pièces, cela n’a pas empêché l’édiction d’une décision statuant sur les incidents et sur le fond et ce en violation des articles 14 et 16 du CPC, Cass. 1ère civ., 21 juin 2005 N° de pourvoi: 03-21184 :

« Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;

Qu'en confirmant la décision du conseil de l'Ordre, sans avoir invité l'avocate appelante à conclure sur les faits qui lui étaient imputés, alors que celle-ci s'était bornée à prétendre à l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre au seul motif de l'irrégularité ayant affecté la saisine de la juridiction disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


III Audience du 26 février 2009


Le 9 janvier 2009, Monsieur le Président André DELANNE a rendu une remarquable ordonnance prescrivant que le dossier de la « Procédure disciplinaire » devait être adressé dès que possible au greffe des procédures particulières (Pièce E).

Entre le 9 janvier et le 13 février, je me suis rendu à plusieurs reprises au greffe des procédures particulières pour consulter le dossier de la « Procédure disciplinaire » ce qui n’a pas été possible.

Le Président du Conseil de discipline a adressé le 2 février 2009 une correspondance au greffe des procédures particulières, cette correspondance vise 4 pièces mais pas le dossier de la « Procédure disciplinaire » (Pièce F).

Je suis me suis rendu une dernière fois au greffe des procédures disciplinaires le 24 février 2009, je n’ai pu consulter ce dossier qui semble-t-il n’avait pas été transmis.

C’est la raison pour laquelle je n’ai pu conclure sur le fond.

Une difficulté spécifique se pose en cette affaire car à l’audience du 26 février 2009, la cour disposait d’un dossier qui faisait au moins 15 cm d’épaisseur.

En fait, ce dossier n’était pas la « Procédure disciplinaire », mais le dossier transmis par le Bâtonnier de SEINE SAINT DENIS, dont une copie m’aurait été adressée par Chronopost le 23 février 2009 aux dires de Me Sylvie WARET.

Ce dossier ne m’est toujours pas parvenu à ce jour. La totalité des pièces qui ont été versées à la procédure par Me Sylvie WARET pour le compte du Bâtonnier doivent donc être écartées des débats, à défaut de communication préalable.

La différence entre le « Dossier de procédure » et le dossier du bâtonnier est évidente :

- le « Dossier de procédure » doit être coté et paraphé (toutes les pièces), l’article 190 du décret du 27 novembre 1991 prescrit : « Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d’enquête et d’instruction, sont cotées et paraphées … » ;

- le dossier du bâtonnier n’est pas soumis aux dispositions de l’article 190 précité.

Je vous remercie donc de bien vouloir ordonner des vérifications pour savoir si toutes les pages du dossier détenu par la cour sont ou ne sont pas cotées et paraphées (A1, A2, A3 ; B1, B2, B3, ….etc).

A défaut, il s’agit du dossier produit par le bâtonnier qui ne peut être utilisé en la cause à défaut de communication préalable.

Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer le résultat de vos enquêtes au sujet de ces très graves irrégularités et de m’indiquer les mesures que vous pensez devoir prendre pour y remédier.

La justice a besoin d’être respectée, cependant les irrégularités de procédure auxquelles il n’est pas remédié entament la confiance dans cette institution.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.


François DANGLEHANT


P. J. : Pièces A, B, C, D, E, F


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