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Racket contre l'Avocat François DANGLEHANT

Il faut réformer la profession d'Avocat

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jeudi 9 avril 2009

Lettre ouverte N° 3 de Monsieur François DANGLEHANT à Monsieur Jean-Claude MAGENDIE

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François DANGLEHANT

En suspension provisoire illégale

1, rue des victimes du franquisme

932000 SAINT-DENIS

Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43

Saint-Denis le, 4 avril 2009

RAR N° 1A 027 778 6554 7


Cour d’appel de PARIS

Monsieur Jean-Claude MAGENDIE

Premier Président

4, Boulevard du Palais

75001 PARIS



Aff. : Procédure de suspension provisoire

RG 2009 /

Monsieur le Premier Président,

J’ai l’honneur de vous adresser la présente pour vous informer que j’ai formé un référé Premier président contre une décision manifestement illégale me plaçant en suspension provisoire depuis le 12 février 2009, cette décision qui n’est pas signée par le secrétaire est donc nulle et non avenue (Pièce n° 1).

Vous avez fait des recherches et des rapports visant à améliorer la rapidité et la qualité de la justice, c’est très bon, mais le problème tient dans le fait que les magistrats auxquels vous avez dans le passé délégué votre compétence en matière de référé Premier président n’appliquent manifestement pas les instructions que vous leur avez donné.

En effet, j’ai été placé illégalement à 3 reprises en suspension provisoire, j’ai formé à 3 trois reprises un référé suspension devant le Premier président et à 3 reprises mes justes demandes ont été rejetées : ordonnance du 11 juillet 2008 (I), ordonnance du 8 août 2008 (II), ordonnance du 24 novembre 2008 (III) alors que la procédure disciplinaire constitue manifestement une opération de « Racket » (IV), alors encore que le Conseil de discipline régional n’était pas constitué (V) et que la plainte n’a pas même été enrôlée (VI).


I Ordonnance du 11 juillet 2008


J’ai fais l’objet d’une demande de suspension provisoire le 29 avril 2008 (Pièce n° 2), à défaut de décision avant le 29 mai 2008, est intervenu ce jour, un rejet implicite de la demande de suspension provisoire (Article 198 du Décret du 27 novembre 1991).

Le Conseil de l’Ordre a donc rejeté la demande de suspension provisoire le 29 mai 2008, décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours devant la cour d’appel de PARIS.

Le 23 juin 2008, alors même que le Conseil de l’Ordre avait rejeté la demande de suspension provisoire par décision implicite du 29 mai 2008, Maître Charles GOURION agissant frauduleusement en lieu et place du Conseil de l’Ordre, a édicté un faux en écriture publique pour me placer en suspension provisoire (Pièce n° 3).

Il n’existe bien évidemment pas de Procès-verbal d’une réunion du Conseil de l’Ordre qui m’aurait placé en suspension provisoire.

J’ai fait appel de cette décision déliquescente et j’ai formé un référé Premier président (Demande de suspension de l’exécution provisoire).

Vous avez confié le jugement de cette affaire à Madame le Conseiller Isabelle REGUI (Pièce n° 4).

L’ordonnance prise par Madame le Conseiller Isabelle REGUI juge l’acte du 23 juin 2008 manifestement illégal, mais refuse d’ordonner la suspension de cette décision qui constitue un faux en écriture publique, au motif que m’interdire illégalement de travailler pendant 4 mois ne peut pas me causer un préjudice excessif.

Il s’agit d’une décision qui pose de graves difficultés, entre autre décision rendue au sujet d’un acte pris sur le fondement d’une citation entachée de nullité car n’exposant aucune circonstance de fait (Pièce n° 2).


II Ordonnance du 8 août 2008


J’ai formé un deuxième référé Premier président (Demande de suspension de l’exécutoire provisoire).

Vous avez confié le jugement de cette affaire à Monsieur le Président Jean-François PERIE (Pièce n° 5).

Monsieur le Président Jean-François PERRIE a bien compris que la décision litigieuse constituait un faux en écriture publique puisqu’il a indiqué dans son ordonnance que la décision litigieuse avait été prise par le bâtonnier et non par le Conseil de l’Ordre (Pièce n° 5).

Cependant Monsieur le Président Jean-François PERRIE a refusé de suspendre la décision litigieuse (Pièce n° 5).

L’acte du 23 juin 2008 sera annulé par la cour d’appel le 18 décembre 2008 (Pièce n° 6).

Il est impensable qu’une décision qui constitue la conséquence d’une infraction pénale particulièrement grave ait pu être mise en œuvre pendant 4 mois sous votre responsabilité.

Dans cette affaire, j’ai été privé du droit à un recours effectif dans un délai raisonnable sous votre responsabilité car la décision litigieuse a certes été annulée, mais 5 semaines après avoir fini de produire ses effets juridiques.


III Ordonnance du 24 novembre 2008


J’ai été placé une deuxième fois illégalement en suspension provisoire le 13 octobre 2008 (Pièce n° 7).

L’acte du 13 octobre 2008 constitue le produit d’une infraction pénale (Article 432-12 du Code pénal).

En effet, la décision litigieuse a été prise entre autre par Maître Valérie GRIMAUD qui étant administrateur de mon cabinet d’Avocat ne pouvait ni siéger et encore moins voter (Prise illégale d’intérêt).

Infraction pénale, mais encore décision manifestement illégale car le quorum pour voter est de 12 Avocats, Maître Valérie GRIMAUD qui n’avait pas le droit de voter a apporté la 12ème voix.

J’ai fait appel et j’ai formé un référé Premier président (suspension de l’exécution provisoire).

Vous avez confié le jugement de cette affaire à Monsieur le Président Renault BOULY de LESDAIN qui a estimé l’acte litigieux parfaitement légal (Pièce n° 8).


°°°°°°°°°


Comment pouvez-vous expliquer qu’alors que les actes des 23 juin et 13 octobre 2008 sont manifestement illégaux les trois magistrats délégués par vous pour juger ces litiges ont rejeté mes justes demandes ?

Ce ne peut s’expliquer que par le fait que les magistrats que vous avez délégués pour juger ces affaires en votre nom refusent d’appliquer les consignes que vous leur avez donné concernant l’art et la manière de rendre une justice de qualité dans un délai raisonnable.

Je ne peux donc plus travailler depuis le 11 juillet 2008 sous votre responsabilité, mon activité professionnelle est entièrement détruite et j’ai même été obligé de solliciter le Revenu minimum d’insertion.

Cette situation est la conséquence du fait que vous avez Chargé de cette affaire des magistrats qui ont manifestement refusé de me rendre justice en temps utile.

Comment comptez-vous réparer cette erreur judiciaire ?

Faire de grand discours sur les erreurs judiciaire c’est bien, mais l’essentiel est ailleurs, il s’agit de rendre une justice de qualité dans un délai raisonnable ! ! !

Aussi, je vous remercie de bien vouloir assurer vous-même l’audience du 14 avril 2009 à 13 H 00 pour éviter que ne se reproduise les précédentes erreurs de jugement.


IV Procédure disciplinaire constituant une opération de « Racket »


Une procédure disciplinaire a été engagée à mon encontre au motif que j’aurais proféré des menaces sous conditions contre un expert judiciaire.

A titre liminaire il convient de rappeler que Monsieur Claude BAUER n’est pas expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de VERSAILLES et que ce Monsieur a donc fait usurpation de titre et qualité et qualité durant 4 ans.

Ces accusations ont été potées au regard des conclusions que j’ai déposé devant le Juge du contrôle de l’expertise du TGI du MANS (Pièce n° 9).

Ces écritures ne pose aucune difficulté sur le plan déontologique.

Au surplus, sur plainte de Maître David SIMON (Avocat des époux MARIAUX), Monsieur le Bâtonnier Frédéric GABET a mené une enquête déontologique en mai 2006 au sujet de ces écritures, enquête déontologique qui s’est terminée par un non lieu, car aucun reproche ne pouvait être porté sur le plan déontologique. Dès lors, ces écritures ne pouvaient en aucune manière servir de support à une procédure disciplinaire.

Je suis encore accusé d’avoir insulté le contradicteur de mon client (Les époux MARIAUX).

Ces accusations sont portées au regard de conclusions déposées devant la Cour européenne. Dire que des personnes qui sont auteurs d’une escroquerie par jugement sont « malhonnêtes » ne constitue en aucune manière une insulte.

Je suis encore accusé d’avoir enregistré une conversation téléphonique, cette accusation est entièrement fausse et portée sans aucune preuve.

Je suis encore accusé de m’être domicilié sans droit ni titre au cabinet MARSIGNY au-delà du 19 août 2006, accusation irrecevable, car je dispose d’un contrat de domiciliation parfaitement signé à toutes les pages.

Quatre autres accusations disciplinaires sont encore portées à mon encontre au regard de pièces produites en violation du secret professionnel par le bâtonnier Nathalie BARBIER.

La décision du 24 novembre 2008 constitue donc le produit d’une infraction pénale un recel de violation du secret professionnel.


V Conseil de discipline non constitué


Non seulement je fais l’objet d’une procédure disciplinaire qui constitue un détournement de pouvoir, c'est-à-dire de la mise en œuvre d’une procédure sans aucun motif valable pour m’empêcher de défendre mes clients, mais encore j’ai été jugé par une formation de jugement qui ne constituait pas le Conseil de discipline régional :

- 80 % des Avocats siégeants avaient été irrégulièrement élus ;

- 2 Avocats ont siégé sans être membre du Conseil de discipline régional ;

- le Conseil de discipline n’ayant pas régulièrement élu son Président n’était pas en état de fonctionner (élection à main levée, alors que les Avocats de FONTAINEBLEAU n’avaient pas encore été désignés et alors que le quorum n’était pas valable).

Que pense Monsieur André DAMIEN d’une situation aussi déliquescente de la part de personnes qui se croient en droit de me donner des leçons de déontologie, alors encore qu’à l’audience du 24 novembre 2008 ont siégé 2 Avocats dont les noms ne figurent pas sur la décision. Ces 2 Avocats n’ont pas voulu voir leurs noms mêlés à une telle mascarade.


VI Plainte disciplinaire pas même enrôlée


Le Conseil de discipline régional c’est la juridiction disciplinaire de première instance, qui se devait d’enrôler la plainte déposée le 10 avril 2008 à mon encontre par Maître Nathalie BARBIER, ex bâtonnier Nathalie BARBIER.

La décision du 24 novembre 2008 ne comporte pas de numéro de registre car cette affaire n’a jamais été enrôlée sur le registre général qui ne comporte pas davantage mention d’une décision qui aurait été rendue à mon encontre.

Dans ces circonstances, il convient de mettre un terme le plus rapidement possible au trafic de procédure engagé à mon encontre.

La procédure disciplinaire doit être mise en œuvre à l’encontre des Avocats qui méconnaissent le serment professionnel, cette procédure ne peut en aucune manière être détournée pour chasser illégalement de la profession un Avocat qui dérange dans une affaire d’escroquerie par jugement engagée devant le TGI du MANS.

Maître Roland DUMAS : 12 mois de prison avec sursis + 120 000 Euros d’amende + 850 000 Euros de dommages et intérêts = aucune sanction disciplinaire.

Le recours contre l’inscription de Maître Noël MAMERE au tableau de l’Ordre des Avocats de PARIS a été rejeté et le Parquet général n’a pas formé de recours.

Ce qui se passe dans le ressort du TGI de BOBIGNY relève de la plus extrême gravité :

- utilisation frauduleuse de la procédure disciplinaire pour me chasser illégalement de la profession d’Avocat ;

- cabale montée par des Avocats de BOBIGNY pour faire jeter en prison une personne gênante dans une procédure concernant Maître Nathalie BARBIER, procédure du reste irrecevable pour vice de procédure et alors que les faux témoins disent avoir été envoyés à l’audience du 16 octobre 2008.

Je vous remercie de bien vouloir tenir l’audience du 14 avril 2009 à 13 H 00 référé Premier président.

Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir me faire parvenir une copie du Procès-verbal de l’audience du 26 février 2009 concernant la procédure disciplinaire.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT

P. J. : Pièces 1 à 9


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