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vendredi 6 novembre 2009

Le Premier président Elisabeth LINDEN doit juger une requête en récusation contre le Président LE BRAZ

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La cour d'appel d'ANGERS a l'honneur d'être présidée par Madame le Premier président Élisabeth LINDEN.

Madame Élisabeth LINDEN a occupé différent fonction au sein de nos juridictions, dont le poste de Présidente du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, puis a été nommée Première présidente de la cour d'appel d'ANGERS.

Chacun se souvient que Madame Élisabeth LINDEN avait signé en son temps l'appel de 104 Magistrats. Il s'agissait d'une tribune publiée à la une du journal le Monde du 13 mai 1997 dénonçant le fait que la mondialisation risquait de " détraquer " la justice de FRANCE.

Comprenne qui pourra à ce discours, on ne voit pas bien en quoi la processus dit de " Mondialisation " pourrait affecter la qualité des décisions de justice rendues par les juridiction française. Madame Élisabeth LINDEN a donc tribune ouverte sur le présent Site pour préciser et explicité son opinion quant aux risques que feraient peser sur la justice de FRANCE le processus dit de mondialisation.

Ci-joint un extrait de la " Tribune " sous la signature de Madame le Premier président Élisabeth LINDEN :

" La Justice est saisie d'une succession d'affaires qui mettent en cause, au delà des règles élémentaires de droit, les principes essentiels de la République, et révèlent des actes qui bafouent le sentiment de justice et le respect de l'égalité des citoyens devant la loi : vol de documents confiés à des autorités publiques, écoutes illégales, transfert de fonds dans des paradis fiscaux par des partis politiques, refus d'élus et de policiers de se soumettre à des réquisitions judiciaires, faits de corruption auxquels se livrent des entreprises en France ou sur des marches étrangers, détournement de fonds recueillis auprès du public... Le tableau est sombre.

La crainte de paraître naïfs, la peur d'être dupes, ferment les oreilles et les cœurs et installent le silence ; le cynisme s'empare de beaucoup, laissant le champ de la morale publique aux différents intégrismes et à l'extrême droite ;

C'est le pacte républicain qui est la première victime de cette dégradation de la vie publique;

Les juges ont pour mission d'appliquer le droit et de garantir les libertés individuelles de tous.

Ils n'ont pas à se soumettre à l'invocation de la raison d'état, ni à celle de la mondialisation des intérêts économiques.

Nous attendons que soit reconnue et établie une justice indépendante, garante de la protection des libertés individuelles, que soit protégée l'action des fonctionnaires dans le cadre des investigations conduites par la Justice, et que soit reconnue la légitimité du contrôle de tous les pouvoirs

Mais on ne saurait attendre des juges qu'ils soient les rédempteurs de la démocratie. Ils ne sauraient porter seuls les valeurs républicaines. Ils ne peuvent être les seuls à dire le partage entre intérêt général et intérêt particulier, entre ce qui est honnête et ce qui ne l'est pas.

La démocratie n'est pas un espace vide de règles politiques, civiques, et morales. Elle est une pratique, un esprit qui doivent inspirer aussi bien le fonctionnement des institutions que la conduite de chacun, et notamment de ceux qui ont des responsabilités publiques ou privées. Elle est fondée sur la recherche du bien commun.

Nous respectons trop la fonction politique pour la laisser s'abîmer dans les méandres des affaires. Nous respectons trop la Justice pour la voir chargée de résoudre des questions qui relèvent de la fonction politique.

C'est pourquoi, nous magistrats soussignés lançons un appel pour que chacun devienne acteur de ce débat et assume ses responsabilités.

Nous appelons tous ceux qui partagent ces valeurs à se joindre à nous et à créer les conditions d'un débat aujourd'hui, et d'une vigilance citoyenne après les élections, et à vous joindre à cet appel "

Signature N° 64 : Élisabeth LINDEN

Ces propos et ces discours font honneur à Madame Élisabeth LINDEN qui préside la cour d'appel d'ANGERS.

Cependant, il faut reconnaitre qu'à la cour d'appel d'ANGERS, la réalité dépasse ce qui est décrit dans ce discours.


I L'affaire GAC


Chacun a en mémoire l'affaire GAC dans laquelle un policier qui exerce dans la région du MANS est victime d'une très grave tentative d'escroquerie par jugement.

Dans cette affaire la cour d'appel d'ANGERS a refusé à 3 reprises de faire droit aux justes demandes formulées par les époux GAC.

On ne peut trouver une affaire plus simple que l'affaire GAC.

Une ordonnance de référé du 3 août 2005 a ordonné une expertise, mais cette ordonnance est manifestement illégale car elle n'est pas motivée.

Les époux GAC ont fait appel de cette décision.

Par une ordonnance du 30 octobre 2006 le conseiller de la mise en état, Madame Sylvie CHAUVEL, en violation de la loi, a prétendu l'appel irrecevable et les a encore condamné à payer 1200 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Les époux GAC ont formé un recours contre cette ordonnance devant la cour d'appel d'ANGERS.

Par arrêt du 22 mai 2007 la cour d'appel d'ANGERS a confirmé à tord l'irrecevabilité de l'appel et condamné une nouvelle fois les époux GAC à payer une somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour de cassation a " rasé " c'est à dire annulé ces deux décisions hautement calamiteuses (Arrêt du 18 septembre 2008)

C'est la technique illégale trop souvent mise en œuvre à la cour d'appel d'ANGERS pour priver les citoyens du droit au procès équitable.

Quant on a pas envie de faire droit aux juste demandes des justiciables, on se déclare incompétent et la cour d'appel d'ANGERS " couvre " en jugeant l'appel irrecevable.

Les époux GAC qui sont victimes d'une très grave tentative d'escroquerie par jugement en savent quelques choses puisque par un arrêt du 27 septembre 2009, la cour d'appel d'ANGERS vient une nouvelle fois de mettre en œuvre " cette technique " et de juger irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du TGI du MANS qui se prétendait à tord incompétent pour statuer sur la nullité d'un rapport d'expertise.

Le juge de la mise en état qui avait rendue cette décision est Monsieur Philippe MURY qui a précédemment siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2002 à 2006.

L'arrêt du 27 septembre 2009 a été signé par la Président de la chambre de l'instruction Xavier RIBAUT et par Madame RAULING, bien évidemment les époux GAC ont encore été condamné à payer 1800 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Il s'agit donc de très graves dysfonctionnements qui ne peuvent être ignorés par Madame Élisabeth LINDEN qui en sa qualité de Premier président est en charge de la bonne qualité des décisions de justice.

On ne voit pas en quoi le processus dit de " mondialisation " pourrait être responsable des très graves dénis de justice dont sont victimes les époux GAC en cette affaire.

Pour illustrer ces très graves dysfonctionnements nous pouvons encore évoquer l'affaire TASTET et MANIGOT / L'administration fiscale


II L'affaire TASTET et MANIGOT / L'administration fiscale


A la suite d'un contrôle fiscale, l'administration fiscal a engagée des poursuites pénales contre Madame TASTET et Monsieur MANIGOT.

Ces personnes ont été condamnées par le Tribunal correctionnel du MANS, appel a été formé contre cette décision.

Madame TASTET et Monsieur MANIGOT n'ont pas reçu les citations d'avoir a comparaitre devant la cour d'appel, un arrêt du 13 novembre 2008 a confirmé la décision de première instance.

L'arrêt du 13 novembre 2008 a été qualifié de " contradictoire à signifier ", alors qu'il aurait dû être qualifié de décision rendue par défaut.

Il convient d'expliquer pourquoi il s'agit d'une décision par défaut (1°), que la cour d'appel d'ANGERS refuse la communication d'une copie du dossier de la procédure (2°), puis d'expliquer la récusation du Président LE BRAZ (2°).


1° Un arrêt rendu par défaut


L'arrêt du 13 novembre 2008 a été signé par le Président LE BRAZ.

L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit :

" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;

Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "

L'article 410 du Code de procédure pénale pose des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire en cas de non participation de la personne mise en cause :

- un citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;

- une citation régulière ;

En l'espèce, la citation a été adressée à une adresse erronée et n'a donc pu être retirée par les personnes mise en cause, c'est l'unique raison de leur non comparution.

La citation d'avoir a comparaitre est entachée de nullité car elle ne vise pas les faits objet de la poursuite et ne vise pas d'avantage les infractions poursuivies devant la juridiction pénale.

L'arrêt du 13 novembre 2008 n'est donc par une décision " contradictoire ", mais une décision rendue par défaut car la citation délivrée n'était pas régulière.

Madame TASTET et Monsieur MANIGOT ont donc formé opposition contre l'arrêt du 13 novembre 2008, cette affaire est venue à l'audience du 5 novembre 2009.


2° Graves irrégularités à l'audience du 5 novembre 2009


L'administration fiscal a produit des écritures pour l'audience du 5 novembre 2009 qui n'ont été communiqué ni à Madame TASTET ni à Monsieur MANIGOT.

Le Président LE BRAZ et le l'Avocat général ont refusé de communiquer aux prévenus les conclusions de l'administration fiscale.

Le Président LE BRAZ et l'Avocat général ont refusé la communication de l'entier dossier de la procédure aux prévenus, ce qui entraînera une cassation inévitable.

Au surplus, la décision du 13 novembre 2008 ayant été rendue sous la signature du Président LE BRAZ, celui-ci ne pouvait siéger dans la formation de jugement saisi de l'opposition et ce en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne.

C'est la raison pour laquelle le Président le BRAZ a été récusé.


3° La récusation du Président LE BRAZ



C'est un principe constant en justice, un même magistrat ne peut jamais siéger sur un recours contre une décision qu'il a lui même rendue, car ayant déjà jugé, il a nécessairement un "pré jugé " qui l'empêche d'être impartiale sur le plan objectif.

Le Président LE BRAZ a donc fait l'objet d'une récusation qui a été déposée auprès du Premier président Élisabeth LINDEN avant l'appel de l'affaire.

Dans ces circonstances, le Président LE BRAZ aurait dû se déporter, il a indiqué à l'audience qu'il n'en ferait rien et jugerait cette affaire qui serait prononcée le 10 décembre 2009.

La récusation devra être tranchée par le Premier président Élisabeth LINDEN qui à n'en pas douter fera droit à la demande.

En effet, Madame Élisabeth LINDEN a précédemment écrit à l'Avocat des époux GAC pour lui indiquer qu'un juge ne peut jamais siéger dans une formation de jugement saisis d'un recours contre une décision qu'il a lui même signé ou à laquelle il a pris part.

Dans cette affaire, les histoires de " mondialisation " ou de faction " d'extrême droite " n'ont rien à faire, des dysfonctionnements d'une extrême gravité sont dore et déjà constatés (refus de communication du dossier de procédure, fausse qualification d'une décision, violation de l'article 6 de la Convention européenne etc....).

Nous ne doutons pas un instant que Madame Élisabeth LINDEN saura remettre de l'ordre autant dans le dossier GAC que dans l'affaire TASTET et MANIGOT.

Il faut encore savoir que Madame Élisabeth LINDEN a vécu un drame professionnel au début de sa carrière professionnelle car une femme a été assassinée dans son bureau au cours d'une audience de conciliation dans une procédure de divorce. Il s'agit d'une affaire dans laquelle une femme subissait des violences conjugales multiples, la justice avait été saisie mais n'a pas été en mesure d'éviter ce meurtre (Voir l'affaire).





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