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Racket contre l'Avocat François DANGLEHANT

Il faut réformer la profession d'Avocat

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lundi 25 mai 2009

Maître Sylvie WARET, inscrite au barreau de Seine Saint Denis, est elle une Avocate parjure ?

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Les Avocats qui ont désigné Maître Sylvie WARET rapporteur


Maître Sylvie WARET a désigné par les membres du Conseil de l'Ordre en qualité de rapporteur dans la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Maître François DANGLEHANT.

Cette procédure disciplinaire a été engagée à la demande du contradicteur de l'un des clients de Maître François DANGLEHANT, il s'agit des époux MARIAUX qui se sont plaints du fait que cet Avocat ferait trop de procédure pour défendre les époux GAC (Voir la plainte des époux MARIAUX).

Maître Nathalie BARBIER, ex bâtonnier Nathalie BARBIER obéissant aux demandes des époux MARIAUX a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Maître François DANGLEHANT en saisissant le Conseil de discipline régional le 10 avril 2008.

Le Conseil de discipline régional est la juridiction disciplinaire de première instance pour Avocat.

La procédure disciplinaire prévoit la désignation d'un rapporteur (I), ce rapporteur peut être récusé (II), le rapport doit être contradictoire (III).


I La désignation d'un rapporteur


L'article 188 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

" Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé.

Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.

L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur.

Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire "

En l'espèce, le Conseil de l'Ordre a désigné Maître Sylvie WARET pour instruire sur les accusations portées par les époux MARIAUX.

Le rapporteur doit rédiger un " Rapport " sur les faits objet de la poursuite disciplinaire.

Le rapport doit être objectif et contradictoire, à
savoir que le rapporteur doit convoquer l'Avocat mis en cause pour l'entendre sur les reproches qui sont formulés à son encontre.

Le rapporteur peut bien évidemment être récusé s'il ne présente pas des garanties en matière d'impartialité.


II La récusation de Me Sylvie WARET


L'article 341 du Code de procédure civile prescrit :

" La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi :

1° Si lui même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'un des parties ;

3° Si lui même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseiller l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas "

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'en matière disciplinaire le rapporteur peut être récusé, Cass. 2ème civ., 2 avril 2009, Pourvoi N° 08-12246 :

" Vu les articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 14 mai 2005, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour rejeter la requête en récusation que Mme X... avait formée à l'encontre MM. Y... et Z..., le premier arrêt attaqué retient que le principe d'impartialité n'était pas applicable aux rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre qui, chargés de la seule instruction de l'affaire, ne participent pas à la formation de jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application des premiers et refus d'application du dernier "


En l'espèce Maître Sylvie WARET a été récusé le 13 octobre 2008.

Un juge récusé doit se déporter c'est à dire ne rien faire sur le dossier tant que la récusation n'a pas été jugée par la cour d'appel, Cass, 1ère, 10 mai 1989, JCP. II, 21469, note Cadiet.

Maître Sylvie WARET a déposé un rapport le 30 octobre 2008, alors qu'elle avait l'obligation de ne rien faire sur ce dossier tant que la récusation n'avait pas été jugée, ce n'est pas encore le cas à ce jour.




Conseil de Discipline

Ressort Cour d’appel de PARIS

Désignation de Me Sylvie WARET

En qualité de rapporteur


REQUETE EN RÉCUSATION (Art. 341 CPC / Art. 6 CSDHLF)


PRÉSENTÉE PAR :


Me François DANGLEHANT

Avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis

1 rue des victimes du franquisme

93200 SAINT-DENIS


CONTRE :


Me Sylvie WARET en sa qualité de rapporteur

dans la deuxième procédure disciplinaire (Pièce n° 1).

11/13 rue de l’Indépendance

93000 BOBIGNY


PLAISE A LA COUR D'APPEL


I Recevabilité de la requête

1. Par une jurisprudence constante, la cour européenne a posé le principe que l’action disciplinaire s’analyse en une « procédure civile ». CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique.

2. De la même manière, la Cour européenne estime qu’en matière de procédure disciplinaire, l’article 6.1 de la Convention européenne est applicable, notamment lorsqu’une suspension provisoire est en cause, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique :

« La notion même de – droits et obligations de caractère civil – se trouvait au centre de l’affaire König.

Parmi les droits en cause figurait celui de – continuer à exercer ses activités professionnelles – après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Les requérants se virent reprocher par l’Ordre des Avocats des fautes disciplinaires dont ils se défendaient et qui les rendaient passibles de sanctions. Le Conseil provincial compétent les en ayant déclaré coupable et ayant prononcé leur suspension provisoire.

Selon les requérants, il s’agissait de leur droit de continuer à exercer leur profession.

La suspension prononcée …. tendait à leur ôter temporairement le droit d’exercer.

La Cour conclut ainsi à l’application de l’article 6.1 ; comme dans l’affaire König "

3. L’article 6.1 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi … »

4. En l’espèce, des griefs sont formés à mon encontre visant à me suspendre provisoirement puis à me radier, j’ai donc le droit de comparaître devant un « Tribunal impartial », en l’espèce le Conseil de l’Ordre et le Conseil de discipline régional.

5. Je suis en droit, si j’estime que tel ou tel « tribunal » ne sera pas impartial de former une requête en suspicion légitime ou / et une requête en récusation.

6. La Cour européenne estime qu’en matière de procédure disciplinaire et en particulier lorsqu’une suspension provisoire est en cause que la récusation et la suspicion légitime sont des moyens de défense parfaitement recevables, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique :

« Quant à l’impartialité personnelle de chacun des membres, elle doit se présumer jusqu’à preuve du contraire ; or ainsi que le souligne le Gouvernement, aucun des requérants n’a usé de son droit de récusation »

7. Au surplus, en matière de procédure disciplinaire et en particulier lorsqu’une suspension provisoire est en cause, le procès équitable sous tend le droit à audience publique, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique :

« En résumé, la cause des requérants n’a pas été entendue – publiquement – par un tribunal .. sur ce »

8. Je fais l’objet d’une procédure disciplinaire, en conséquence, je suis donc parfaitement en droit de former une requête en récusation contre le rapporteur chargé de faire le « Rapport ».

9. Ce principe est du reste formulé par l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 qui prescrit :

« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret »

10. Les Cours d’appel font régulièrement application de l’article 341 du NCPC à l’encontre d’un membre du Conseil de l’ordre, en ce sens, CA Montpellier, 15 juillet 1993, Gaz Pal. 16 septembre 1993, note Damien.

11. En cas de récusation, il convient de procéder comme en matière de suspicion légitime, c'est-à-dire de transmettre le dossier au Président de la juridiction immédiatement supérieure, Cass., 2ème civ., 20 mars 2008, Pourvoi N° 08-01711 (Pièce n° 34)

12. En cas de requête en récusation, la Cour de cassation a posé le principe que le bâtonnier est tenu de transmettre la requête à la cour d’appel. Cass. 1ère civ., 17 juillet 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 478.


II Faits


13. Par acte du 10 avril 2008, le bâtonnier a engagé à mon encontre une procédure disciplinaire (Pièce n° 2).

14. Par acte du 28 avril 2008, le Conseil de l’Ordre a désigné Me Sylvie WARET en qualité de rapporteur pour instruire sur les accusations disciplinaires (Pièce n° 3).

15. Me Sylvie WARET a déposé un premier rapport le 16 juillet 2008 (Pièce n° 4).

16. Me Sylvie WARET a été désigné une 2ème fois en qualité de rapporteur au sujet de la même affaire pour rédiger un 2ème rapport (Pièce n° 1).

17. Cette situation n’est pas conforme avec l’article 6 de la Convention européenne, c’est la raison pour laquelle je suis obligé à regret de récuser Me Sylvie WARET.


III Fondement de la requête en récusation


18. Il convient d’exposer le droit positif (A), avant d’exposer des observation liminaires (B), puis de formuler précisément les motifs de la récusation (C).


A) Le droit positif


19. L’article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi "

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »

20. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

" Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …."

21. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

22. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »


B) Sur le comportement de Me Sylvie WARET


23. Un 1er rapport sur les mêmes accusations a été déposé le 16 juillet 2008 par Me Sylvie WARET (Pièce n° 4), ce rapport a été rédigé en violation du contradictoire (1°) et en commentant l’infraction de recel de violation du secret professionnel (2°).


1° Violation du contradictoire


24. L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le Conseil de l’Ordre désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction contradictoire de l’affaire …. »

25. L’article 5.1 du R. I. N. prescrit :

« L’avocat se conforme aux exigence du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire »

26. En l’espèce, il n’est pas contesté que Me Sylvie WARET ne m’a jamais appelé pour m’entendre sur les 8 accusations portées à mon encontre.

27. Dans ces circonstances, le rapport WARET n’est pas contradictoire et ne pourra qu’être annulé pour le bon respect des droits de la défense.

28. Il apparaît donc que Me Sylvie WARET, en ne me convoquant pas pour m’entendre sur les accusations portées à son encontre a gravement violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971 et 5.1 du RIN.

29. Me Sylvie WARET n’entend donc manifestement rien aux règles de déontologie, aussi, c’est donc à juste titre que je forme une suspicion légitime à son encontre qui me porte à la récuser.


2° Violation du secret professionnel


30. L’article 226-13 du Code pénal prescrit :

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction …est punie d’un an de prison et de 15 000 Euros d’amende »

31. L’article 321-1 du Code pénal prescrit :

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 Euros d’amende »

32. L’article 321-2 du Code pénal prescrit :

« Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis ……. en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée »

33. En l’espèce, j’ai transmis dans le cadre de la procédure dite « visa bâtonnier » quatre projets de conclusions aux bâtonniers GABET et BARBIER.

34. Ces pièces ont été transmises au bâtonnier à titre confidentiel.

35. À quatre reprises le « visa bâtonnier » a été refusé et j’ai renoncé à engager les quatre procédures.

36. Le bâtonnier Nathalie BARBIER n’avait pas le droit de divulguer ces quatre jeux de conclusions qui lui avaient été transmis dans le cadre de secret professionnel.

37. Le bâtonnier Nathalie BARBIER a transmis ces quatre jeux de conclusions à Me Sylvie WARET (violation du secret professionnel), qui les a transmis au Conseil de discipline (recel de violation du secret professionnel).

38. Ces quatre pièces sont référencées dans le rapport WARET sous les numéros suivants : Pièce 2/1 ; Pièce 2/2 ; Pièce 4/2 ; Pièce 7/5.

39. Me Sylvie WARET s’est donc coupable de recel de violation du secret professionnel, c'est-à-dire pour un Avocat, une infraction particulièrement grave qui jette de discrédit sur la profession.

40. Me Sylvie WARET n’entend donc manifestement rien aux règles et principes qui encadrent la profession d’Avocat, aussi, c’est donc à juste titre que je forme une suspicion légitime à son encontre qui me porte à la récuser pour le 2ème rapport.


C) Motifs de la récusation


41. La récusation est fondée sur l’article 341 du Code de procédure civile (1°) et sur l’article 6 de la Convention européenne (2°).


1° Récusation sur le fondement de l’article 341 du CPC


42. L’article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »

43. En l’espèce, Me Sylvie WARET a déjà rendu un 1er rapport sur des accusations quasiment identiques.

44. Dans ces circonstances, Me Sylvie WARET a déjà connu cette affaire comme juge et ne pouvait donc être désigné une 2ème fois comme rapporteur pour faire un 2ème rapport sur une même affaire.

45. Dans ces circonstances, les conditions de la récusation sont parfaitement validées.


2° Récusation sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne


46. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

47. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

48. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

49. Me Sylvie WARET a déjà déposé un 1er rapport le 16 juillet 2008 sur les mêmes accusations. Elle a déjà connu cette affaire comme juge.

50. Son opinion est déjà faite elle ne peut donc participer à la rédaction d’un 2ème rapport (Impartialité objective).

51. D’autant moins, qu’a l’occasion du 1ère rapport Me Sylvie WARET a gravement violé le contradictoire, les droits de la défense et commis 4 infractions pénales très grave, le recel de violation du secret professionnel.

52. Dans ces circonstances, les conditions de la récusation sont parfaitement validées.


PAR CES MOTIFS


Vu l’article 6 de la Convention européenne pris sous l’angle de l’impartialité objective ;

Vu l’article 341 du CPC.

53. Je demande à la Cour d'appel de :


- CONSTATER que Me Sylvie WARET a déposé le 16 juillet 2008 un 1er rapport en qualité de rapporteur sur les mêmes accusations ;

- CONSTATER que Me Sylvie WARET a rédigé le 1er rapport sans même convoquer et entendre Maître François DANGLEHANT ;

- CONSTATER que Me Sylvie WARET a donc gravement violé le contradictoire et les droits de la défense au détriment de Maître François DANGLEHANT à l’occasion de la rédaction de ce 1er rapport ;

- CONSTATER qu’à l’occasion de la rédaction du 1er rapport Me Sylvie WARET a commis l’infraction pénale de recel de violation du secret professionnel ;

- CONSTATER que les conditions d’application de l’article 341 du CPC sont parfaitement démontrées ;

- CONSTATER compte tenu du comportement de Me Sylvie WARET lors de la rédaction du 1er rapport que son impartialité tant objective que subjective est sujette à caution ;

- DIRE ET JUGER que la requête en récusation contre Me Sylvie WARET est parfaitement fondée ;

- VALIDER la requête en récusation.

Sous toutes réserves et se sera justice

François DANGLEHANT

Avocat


COUR D'APPEL DE PARIS

BORDEREAU DE PIECES


POUR : Me François DANGLEHANT


Pièce n° 1 Courrier du 7 octobre 2008

Pièce n° 2 Courrier du 10 avril 2008

Pièce n° 3 Courrier du 29 avril 2008

Pièce n° 4 1er rapport du 16 juillet 2008


III Dépôt d'un rapport non contradictoire


L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

" Le Conseil de l'Ordre dont relève l'Avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire "

Non seulement Maître Sylvie WARET a déposé un rapport alors même qu'elle était récusée, mais encore ce rapport n'est pas contradictoire.

En effet, Maître François DANGLEHANT n'a jamais été ni appelé ni entendu pour la rédaction de ce rapport qui porte à son encontre des accusations toutes plus fausses les une que les autres.

Ce rapport est donc nul et non avenu au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cass. 2ème civ., 2 avril 2009, Pourvoi N° 08-12246.

Ce faisant, Maître Sylvie WARET a parjuré son serment professionnel qui lui faisait obligation de respecter les lois en vigueur et commis elle même une infraction disciplinaire.

En effet, l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le non respect des lois en vigueur constitue pour un Avocat une infraction disciplinaire :

" Toute contravention aux lois et réglements, toute infraction aux règles professionnelles .... expose l'Avocat qui en ait l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 (du même décret) "

C'est le paradoxe de cette affaire, les membres du Conseil de l'Ordre ont désigné pour faire un rapport sur une problématique disciplinaire une Avocate qui ne respecte pas elle même les règles les plus élémentaires de la déontologie professionnelle.

Autant envoyer des assassins dans les juridictions pour exercer la fonction juridictionnelle.


Rapport déposé par Me Sylvie WARET le 30 octobre 2008
















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